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Date : 20061208

Dossier : A-245-04

Référence : 2006 CAF 400

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

 

ENTRE :

IRVINE FORREST

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario) (par vidéoconférence avec Toronto (Ontario) et Port‑Cartier (Québec)), le 6 décembre 2006

 

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 8 décembre 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                                                   LE JUGE EN CHEF RICHARD

                                                                                                                                LE JUGE NOËL

 


Date : 20061208

Dossier : A-245-04

Référence : 2006 CAF 400

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

 

ENTRE :

IRVINE FORREST

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

[1]               Il s'agit d'un appel d'une décision par laquelle le juge Gibson de la Cour fédérale (le juge) a rejeté la demande de contrôle judiciaire que l'appelant avait présentée à la suite d'une décision de la Commission canadienne des droits de la personne (la CCDP). La décision de la CCDP se rapportait à une plainte de discrimination déposée par l'appelant contre le Service correctionnel du Canada (le SCC).

 

[2]               La CCDP a refusé de statuer sur la plainte de l'appelant. À son avis, la plainte ne relevait pas de sa compétence étant donné que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration n'avait pas tranché la question du statut de l'appelant en faveur de ce dernier. La CCDP a fondé sa décision sur les paragraphes 40(5) et (6) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6 (la Loi), qui sont libellés comme suit :

40.

 

[…]

 

(5) Pour l'application de la présente partie, la Commission n'est validement saisie d'une plainte que si l'acte discriminatoire :

 

 

a) a eu lieu au Canada alors que la victime y était légalement présente ou qu'elle avait le droit d'y revenir;

 

 

 

 

b) a eu lieu au Canada sans qu'il soit possible d'en identifier la victime, mais tombe sous le coup des articles 5, 8, 10, 12 ou 13;

 

 

 

c) a eu lieu à l'étranger alors que la victime était un citoyen canadien ou qu'elle avait été légalement admise au Canada à titre de résident permanent.

 

40.

 

 

(5) No complaint in relation to a discriminatory practice may be dealt with by the Commission under this Part unless the act or omission that constitutes the practice

 

(a) occurred in Canada and the victim of the practice was at the time of the act or omission either lawfully present in Canada or, if temporarily absent from Canada, entitled to return to Canada;

 

(b) occurred in Canada and was a discriminatory practice within the meaning of section 5, 8, 10, 12 or 13 in respect of which no particular individual is identifiable as the victim; or

 

(c) occurred outside Canada and the victim of the practice was at the time of the act or omission a Canadian citizen or an individual lawfully admitted to Canada for permanent residence.

 

(6) En cas de doute sur la situation d'un individu par rapport à une plainte dans les cas prévus au paragraphe (5), la Commission renvoie la question au ministre compétent et elle ne peut procéder à l'instruction de la plainte que si la question est tranchée en faveur du plaignant.

(6) Where a question arises under subsection (5) as to the status of an individual in relation to a complaint, the Commission shall refer the question of status to the appropriate Minister and shall not proceed with the complaint unless the question of status is resolved thereby in favour of the complainant.

 

                                                                                                                           [Non souligné dans l'original.]

 

[3]               En appel, l'appelant affirme que la CCDP a commis une erreur en tirant la conclusion à laquelle elle est arrivée. Il soutient également, à titre subsidiaire, que le paragraphe 40(5) de la Loi est inopérant parce qu'il contrevient aux articles 7, 12 ou 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte).

 

[4]               L'article 7 de la Charte protège le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, alors que l'article 12 offre une protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. L'article 15 prévoit que la loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination.

 

[5]               Ces trois dispositions sont libellées comme suit :

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

 

 

 

12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.

 

 

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

 

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.

7. Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice.

 

 

 

12. Everyone has the right not to be subjected to any cruel and unusual treatment or punishment.

 

 

15. (1) Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability.

 

 

(2) Subsection (1) does not preclude any law, program or activity that has as its object the amelioration of conditions of disadvantaged individuals or groups including those that are disadvantaged because of race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability.

 

 

[6]               Le juge qui a été saisi de la demande de contrôle judiciaire a fort bien résumé aux paragraphes 4 et 5 de sa décision la situation de l'appelant :

Le demandeur est un citoyen de la Jamaïque. Il est entré légalement au Canada pour la première fois en 1988. Après avoir effectué un bref séjour, il est retourné en Jamaïque. Il est venu au Canada pour la deuxième fois en 1989. Lors de sa seconde arrivée au Canada, il avait le statut de visiteur. Son statut de visiteur expirait le 31 janvier 1993. Avant l'expiration de son statut de visiteur et de son permis de travail connexe, le demandeur a été accusé d'avoir commis une infraction. Il a été acquitté de cette première accusation. Toutefois, le demandeur a par la suite été accusé et reconnu coupable d'une série d'infractions de sorte qu'il s'est vu imposer une peine d'emprisonnement de dix‑huit (18) ans. Le demandeur a commencé à purger sa peine le 12 mai 1995. Il continue toujours de purger cette peine.

 

Au terme d'une audience tenue le 23 novembre 1995, une mesure de renvoi du Canada a été prise contre le demandeur. La mesure de renvoi demeure en vigueur mais il est sursis à son exécution.

 

Ces faits ne sont pas contestés.

 

[7]               L'appelant affirme toutefois que le SCC a agi de façon discriminatoire à son endroit et ne lui a pas assuré un milieu exempt de harcèlement. La discrimination prendrait la forme du traitement inégal que les agents de correction et les membres du personnel infligent aux détenus de race noire, en se livrant à des agressions, de mauvais traitements, des menaces et de l'intimidation. Le traitement inégal, est‑il allégué, se rapporte à des questions de privilège comme les absences temporaires, la libération conditionnelle et les visites familiales ainsi qu'à l'accès aux programmes correctionnels. L'appelant allègue en outre que les tentatives qu'il a faites pour régler le problème en ayant recours à la procédure de présentation des griefs du SCC n'ont pas porté fruit. C'est pourquoi il a déposé une plainte devant la CCDP.

 

[8]               En appel, l'appelant fait essentiellement valoir, comme premier argument, qu'il est légalement présent au Canada selon l'alinéa 40(5)a) de la Loi parce qu'il y est légalement détenu.

 

[9]               À mon avis, l'appelant examine la question sous le mauvais angle. Il est détenu légalement parce qu'il est illégalement présent au Canada. Sa détention est aussi légale parce qu'il a été déclaré coupable de graves infractions (possession d'une arme à autorisation restreinte, possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic, séquestration, voies de fait, possession d'une arme dangereuse, le fait d'avoir braqué une arme à feu et tentative de meurtre). Du point de vue de l'immigration, la légalité de la détention repose sur le fait que l'appelant est illégalement présent au Canada ainsi que sur les déclarations de culpabilité qui ont été prononcées contre lui au criminel, et non le contraire comme le soutient l'appelant. L'appelant est légalement détenu mais cela ne lui confère pas un statut en matière d'immigration.

 

[10]           Quant à la prétention de l'appelant selon laquelle le paragraphe 40(5) de la Loi viole les articles 7 et 12 de la Charte, elle n'est pas fondée selon moi, et ce, pour les motifs suivants.

 

[11]           L'article 7 de la Charte ne s'applique pas en l'espèce. La procédure devant la CCDP et la décision de la CCDP ne remettent pas en question la légalité de la garde ou de la détention de l'appelant dans un pénitencier. Dans sa décision, la CCDP a refusé d'exercer une compétence qu'elle ne possède pas. Je ne vois pas comment une telle décision prive l'appelant du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne qui lui est reconnu à l'article 7 de la Charte. Je ne vois pas non plus comment on peut conclure que cette décision constitue une peine ou un traitement cruel et inusité en vertu de l'article 12.

 

[12]           Cela m'amène à la contestation par l'appelant des paragraphes 40(5) et (6) de la Loi sur le fondement de l'article 15 de la Charte. L'appelant, qui agit pour son propre compte, n'a pas énoncé d'une façon significative son motif de contestation fondé sur l'article 15. Je peux uniquement supposer, compte tenu des paragraphes 40(5) et (6) de la Loi qui sont contestés, que l'appelant estime être victime de discrimination parce qu'il n'a pas de statut en matière d'immigration puisque c'est le motif pour lequel la CCDP a décidé qu'elle n'avait pas compétence pour entendre la plainte. L'appelant n'a proposé aucun groupe de comparaison.

 

[13]           À mon avis, on peut répondre brièvement à l'argument fondé sur l'article 15 en disant que la question est soulevée pour la première fois en appel. Le juge a eu raison de refuser d'examiner les questions liées à la Charte lorsqu'elles lui ont été soumises en termes généraux étant donné qu'aucun avis de questions constitutionnelles n'avait été signifié conformément à l'article 57 de la Loi sur les Cours fédérales; en ce qui concerne l'importance et la nécessité de signifier un tel avis, voir Bekker c. Canada, 2004 CAF 186; Gitxsan Treaty Society c. Hospital Employees Union et al. (1999), 238 N.R. 73 (C.A.F.); Giagnocavo c. M.R.N. (1995), 95 D.T.C. 5618 (C.A.F.).

 

[14]           L'avis de questions constitutionnelles a été signifié le 20 octobre 2006, c'est‑à‑dire six semaines seulement avant l'audition du présent appel. Par suite de ce dépôt tardif, il n'y a rien, dans le dossier mis à la disposition de la Cour, au sujet des faits constitutionnels nécessaires pour qu'il soit possible de se prononcer sur l'allégation que l'appelant a faite en vertu de l'article 15 et sur la justification invoquée par l'intimé en vertu de l'article premier de la Charte. Dans l'arrêt Bekker, précité, aux paragraphes 12 et 13, la Cour a affirmé qu'il doit y avoir des arguments étayés par la preuve lorsque des questions constitutionnelles sont en jeu et qu'il n'est pas souhaitable de trancher ces questions dans un vide factuel, en particulier lorsque, comme en l'espèce, il faut procéder à une enquête contextuelle complète et fondée sur plusieurs facteurs pour déterminer si le texte législatif contesté crée non seulement une différence de traitement, mais aussi une distinction discriminatoire au sens constitutionnel.

 

[15]           Dans ces conditions, il serait peu judicieux de se lancer dans une enquête et une analyse exhaustives de la plainte de l'appelant fondée sur l'article 15 de la Charte. Toutefois, j'ajouterai les commentaires suivants sur la prétention de l'appelant.

 

[16]           Il est loin d'être évident que, dans le cas de l'appelant, l'absence de statut en matière d'immigration constitue un motif analogue en vertu de l'article 15 parce que l'absence d'un tel statut, comme c'est le cas pour d'autres étrangers qui n'ont pas de statut au Canada, mais qui cherchent à acquérir un statut et qui l'obtiennent, n'est pas immuable. Dans l'arrêt Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203, au paragraphe 13, la Cour suprême du Canada a fait remarquer ce qui suit :

[...] l'objet de l'identification de motifs analogues à la deuxième étape de l'analyse établie dans Law est de découvrir des motifs fondés sur des caractéristiques qu'il nous est impossible de changer ou que le gouvernement ne peut légitimement s'attendre que nous changions pour avoir droit à l'égalité de traitement garantie par la loi. Autrement dit, l'art. 15 vise le déni du droit à l'égalité de traitement pour des motifs qui sont immuables dans les faits, par exemple la race, ou qui sont considérés immuables, par exemple la religion.

 

 

[17]           La Cour d'appel de l'Ontario a statué que le statut en matière d'immigration, du moins dans la mesure où il se rapporte à la résidence permanente, n'est pas un motif analogue à ceux qui sont énumérés au paragraphe 15(1) : voir Irshad (Litigation guardian of) c. Ontario (Ministry of Health) (2001), 55 O.R. (3d) 43; mais voir à l'encontre Re Jaballah, 2006 CF 115, où le juge McKay de la Cour fédérale a statué que le fait d'accorder des droits procéduraux aux résidents permanents qui sont détenus en vertu de certificats de sécurité et de nier ces droits à des étrangers constituait de la discrimination au sens du paragraphe 15(1), soit de la discrimination fondée sur le statut en matière d'immigration.

 

[18]           Dans l'arrêt Irshad, la Cour d'appel de l'Ontario a écrit ce qui suit, aux paragraphes 135 et 136 :

[traduction] Le statut d'une personne, à titre de résident permanent ou de résident non permanent d'une province, n'est pas un motif énuméré à l'article 15 de la Charte. Il ne s'agit pas non plus, à mon avis, d'un motif analogue [...]

 

Le statut de résident non permanent aux fins de l'admissibilité au RAMO [régime d'assurance‑maladie de l'Ontario] n'est pas immuable. Dans le cours du présent litige, quatre des cinq appelants qui étaient des résidents non permanents aux fins de l'admissibilité au RAMO sont devenus des résidents permanents par suite d'un changement dans leur statut en matière d'immigration. Le statut de résident du cinquième appelant, Raja, changera également si son statut en matière d'immigration change, soit parce qu'il est reclassifié soit parce que le ministre lui accorde le droit d'établissement.

 

 

[19]           De plus, à supposer, sans toutefois trancher la question, que l'absence de statut en matière d'immigration est un motif qui peut être considéré comme immuable et, par conséquent, analogue aux motifs de distinction illicite mentionnés au paragraphe 15(1), je ne vois pas comment l'appelant satisfait au troisième volet du critère énoncé dans l'arrêt Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, au paragraphe 63. L'appelant doit démontrer que la distinction qui existe entre lui‑même et d'autres individus qu'il n'a pas définis « a pour effet de perpétuer ou de promouvoir l'opinion que l'individu concerné est moins capable, ou moins digne d'être reconnu ou valorisé en tant qu'être humain ». En l'espèce, la distinction entre l'appelant et d'autres individus découle de l'absence de statut de l'appelant en matière d'immigration résultant de sa présence illégale au Canada. D'où, la mesure d'expulsion. On peut difficilement affirmer qu'une telle distinction a pour effet de perpétuer ou de promouvoir l'opinion selon laquelle l'appelant est moins digne d'être reconnu ou valorisé en tant qu'être humain.

 

[20]           De même, je ne peux voir comment la décision de la CCDP, qui a jugé qu'elle n'avait pas compétence en vertu des paragraphes 40(5) et (6) de la Loi pour procéder à l'instruction de la plainte de l'appelant, « a pour effet de perpétuer ou de promouvoir l'opinion que l'individu concerné est moins capable, ou moins digne d'être reconnu ou valorisé en tant qu'être humain ».

 

Conclusion

 

[21]           Le juge n'a pas commis d'erreur en concluant que la CCDP a eu raison de statuer qu'elle n'avait pas compétence pour entendre la plainte de l'appelant compte tenu des paragraphes 40(5) et (6) de la Loi. Par conséquent, je rejetterais l'appel avec dépens.

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord

            J. Richard j.c. »

 

« Je suis d’accord

            M. Noël j.c.a. »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

 

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A-245-04

 

APPEL D'UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 1er AVRIL 2004, DOSSIER DE LA COUR FÉDÉRALE T‑587‑01

 

INTITULÉ :                                                   IRVINE FORREST

                                                                        c.

                                                                        PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                             OTTAWA (ONTARIO)

(PAR VIDÉOCONFÉRENCE)                     TORONTO (ONTARIO)

                                                                        PORT-CARTIER (QUÉBEC)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 6 DÉCEMBRE 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE LÉTOURNEAU

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LE JUGE EN CHEF RICHARD

                                                                        LE JUGE NOËL

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 8 DÉCEMBRE 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Irvine Forrest

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Matthew Sullivan

 

 

POUR L'INTIMÉ

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR L'INTIMÉ

 

 

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