ENTRE :
et
Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 17 novembre 2006.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20061117
Dossier : A-454-06
Référence : 2006 CAF 377
Présent : LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
BERNARD BROUSSEAU
Appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] L’appelant qui se représente seul demande que son dossier d’appel, qui en est à ses tous premiers balbutiements, soit tenu en suspens jusqu’au 1er mai 2007 au motif qu’il sera à l’extérieur du pays jusqu’à cette date. Il s’agit d’un long délai puisqu’à ce moment-là le dossier d’appel n’en sera toujours qu’au stade de l’avis d’appel et la comparution de l’intimée.
[2] En outre, la demande de l’appelant comporte certaines ambiguïtés. En effet, les motifs à l’appui de la demande de suspension sont vagues et pas nécessairement justifiés.
[3] Tout d’abord, l’appelant allègue comme motif de la suspension que la nouvelle cotisation du Ministre du Revenu national « ne correspond pas à la Loi de l’impôt sur le revenu ». Il s’agit d’un argument portant sur le mérite de l’appel et non sur la demande de suspension, lequel est trop vague pour être d’une quelconque utilité à quelque fin que ce soit.
[4] Deuxièmement, l’appelant soumet qu’il va présenter une preuve que le calcul produit par la Compagnie d’assurance-vie Standard Life, qui semble être la base de la nouvelle cotisation, est erroné. Il n’apparaît pas clairement si cette démonstration sera faite à partir de la preuve qui est déjà au dossier et qui était devant la Cour canadienne de l’impôt, ou s’il s’agit d’une preuve nouvelle qu’il entend introduire en appel.
[5] Pour le bénéfice de l’appelant, je rappelle qu’un appel se décide sur la foi du dossier tel que constitué en première instance. L’admission d’une preuve nouvelle en appel obéit à des critères stricts. Elle ne peut se faire qu’avec l’autorisation de la Cour suite à une requête pour introduire une nouvelle preuve. Il doit s’agir d’une preuve qui n’était pas disponible lors de l’audition en première instance ou qui ne pouvait être découverte avant l’appel en exerçant une diligence raisonnable et qui, si admise, sera pratiquement déterminante du litige ou d’une question en litige (voir règle 351 des Règles des cours fédérales; voir aussi Amchem Products Inc. v. British Columbia (Workers’ Compensation Bd.) (1992), 70 BC.A.C. 309, 192 N.R. (C.S.C.)). La Cour garde tout de même la discrétion d’admettre une preuve si ces critères ne sont pas rencontrés (BC Tel v. Seabird Island Indian Band (Assessor of) 2002 F.C.A. 288).
[6] Enfin, reste comme motif de suspension le fait que l’appelant, sans que plus de détails ne soient fournis, sera absent du pays jusqu’au 1er mai 2007.
[7] Dans les circonstances, vu l’absence de justification adéquate au niveau de la demande de suspension, je ne crois pas qu’il soit dans l’intérêt de la justice de l’accorder.
[8] Pour ces motifs, je rejetterais la demande de suspension, sans préjudice au droit de l’appelant d’en formuler une nouvelle qui soit adéquatement justifiée, particulièrement compte tenu de l’état peu avancé du dossier et de la longueur de la période de suspension demandée.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-454-06
INTITULÉ : BERNARD BROUSSEAU c.
SA MAJESTÉ LA REINE
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE LÉTOURNEAU
DATE DES MOTIFS : le 17 novembre 2006
OBSERVATIONS ÉCRITES :
POUR L’APPELANT
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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