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Date : 20061023

Dossier : A-493-05

Référence : 2006 CAF 346

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE MALONE

 

ENTRE :

Paul Houweling

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 23 octobre 2006.

Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 23 octobre 2006.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                Le juge Malone

Y ONT SOUSCRIT :                                                                          Le juge Noël

                                                                                                            Le juge Evans

                       


Date : 20061023

Dossier : A-493-05

Référence : 2006 CAF 346

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE MALONE

 

ENTRE :

Paul Houweling

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE MALONE

[1]        Il s’agit d’un appel d’un jugement du juge en chef Bowman de la Cour canadienne de l’impôt rendu le 19 septembre 2005 (publié : [2005] A.C.I. no 638), dans lequel le juge en chef a conclu que le ministre du Revenu national avait, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (la Loi), ch. 1 (5e suppl.) légitimement imposé les gains en capital de l’appelant, de 5 745 847 $ et de 369 701 $ pour les années d’imposition 1997 et 1998.

 

 

 

[2]        Je suis convaincu que le juge n’a pas commis d’erreur susceptible de révision qui justifie l’intervention de la Cour. Bien que M. Houweling soulève un certain nombre de questions, au sujet desquelles la Cour n’a pas compétence, la seule question à trancher est de savoir si le juge en chef Bowman a eu raison de conclure que les cotisation faisant l’objet de l’appel étaient légitimes.

 

[3]        L’affaire remonte à août 1997, lorsque M. Houweling a signé une entente de séparation de ses intérêts commerciaux d’avec ceux de son frère. Par suite de la vente de ses actions de Houweling Nurseries Ltd. (HNL) à Amethyst Greenhouse Ltd. (Amethyst), il a reçu une contrepartie de 6 116 051 $. M. Houweling était le seul actionnaire d’Amethyst.

 

[4]        M. Houweling a réalisé un gain en capital pour l’année d’imposition 1997 avec la vente de ses actions de HNL. Il a réalisé un autre gain pour l’année d’imposition 1998 en raison d’un ajustement à la hausse du prix de vente des actions. Il devait ajouter les parties imposables de ces gains à son revenu à moins de se prévaloir du choix prévu par l’article 85 de la Loi pour en différer la constatation. Il ne l’a pas fait.

 

[5]        Au cours de l’instruction, le juge en chef Bowman a offert à M. Houweling toutes les chances possibles d’abandonner ses arguments non pertinents au sujet d’une soi-disant fraude (au sujet de laquelle la Cour canadienne de l’impôt n’avait aucune compétence) et de se concentrer sur les questions du choix aux termes de l’article 85 de la Loi et de la cotisation. Une fois de plus, il ne l’a pas fait. Finalement, M. Houweling a reconnu, pendant son interrogatoire principal, que les cotisations faisant l’objet de l’appel étaient légitimes.

 

[6]        Par conséquent, après avoir examiné toute la preuve, y compris les hypothèses de fait du ministre, qui n’avaient pas été réfutées, le juge en chef a conclu, selon la prépondérance de la preuve, que les cotisations faisant l’objet de l’appel étaient légitimes.

 

[7]        L’appel devrait être rejeté avec dépens. 

 

« B. Malone »

Juge

 

« Je souscris aux présents motifs

            Marc Noël, juge »

 

« Je souscris aux présents motifs

            John M. Evans, juge »

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                A-493-05

 

INTITULÉ :                                                               Paul Houweling c. Sa Majesté la Reine 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       Le 23 octobre 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :           Le juge Noël

Le juge Evans

Le juge Malone

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                    Le juge Malone

 

COMPARUTIONS :

 

Paul Houweling                                                             POUR SON PROPRE COMPTE

 

Ron D. F. Wilhelm

David Everett                                                               POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

 

 

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