ENTRE :
et
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 23 octobre 2006.
Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 23 octobre 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Malone
Y ONT SOUSCRIT : Le juge Noël
Le juge Evans
Dossier : A-493-05
Référence : 2006 CAF 346
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
Paul Houweling
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s’agit d’un appel d’un jugement du juge en chef Bowman de la Cour canadienne de l’impôt rendu le 19 septembre 2005 (publié : [2005] A.C.I. no 638), dans lequel le juge en chef a conclu que le ministre du Revenu national avait, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (la Loi), ch. 1 (5e suppl.) légitimement imposé les gains en capital de l’appelant, de 5 745 847 $ et de 369 701 $ pour les années d’imposition 1997 et 1998.
[2] Je suis convaincu que le juge n’a pas commis d’erreur susceptible de révision qui justifie l’intervention de la Cour. Bien que M. Houweling soulève un certain nombre de questions, au sujet desquelles la Cour n’a pas compétence, la seule question à trancher est de savoir si le juge en chef Bowman a eu raison de conclure que les cotisation faisant l’objet de l’appel étaient légitimes.
[3] L’affaire remonte à août 1997, lorsque M. Houweling a signé une entente de séparation de ses intérêts commerciaux d’avec ceux de son frère. Par suite de la vente de ses actions de Houweling Nurseries Ltd. (HNL) à Amethyst Greenhouse Ltd. (Amethyst), il a reçu une contrepartie de 6 116 051 $. M. Houweling était le seul actionnaire d’Amethyst.
[4] M. Houweling a réalisé un gain en capital pour l’année d’imposition 1997 avec la vente de ses actions de HNL. Il a réalisé un autre gain pour l’année d’imposition 1998 en raison d’un ajustement à la hausse du prix de vente des actions. Il devait ajouter les parties imposables de ces gains à son revenu à moins de se prévaloir du choix prévu par l’article 85 de la Loi pour en différer la constatation. Il ne l’a pas fait.
[5] Au cours de l’instruction, le juge en chef Bowman a offert à M. Houweling toutes les chances possibles d’abandonner ses arguments non pertinents au sujet d’une soi-disant fraude (au sujet de laquelle la Cour canadienne de l’impôt n’avait aucune compétence) et de se concentrer sur les questions du choix aux termes de l’article 85 de la Loi et de la cotisation. Une fois de plus, il ne l’a pas fait. Finalement, M. Houweling a reconnu, pendant son interrogatoire principal, que les cotisations faisant l’objet de l’appel étaient légitimes.
[6] Par conséquent, après avoir examiné toute la preuve, y compris les hypothèses de fait du ministre, qui n’avaient pas été réfutées, le juge en chef a conclu, selon la prépondérance de la preuve, que les cotisations faisant l’objet de l’appel étaient légitimes.
[7] L’appel devrait être rejeté avec dépens.
« B. Malone »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
Marc Noël, juge »
« Je souscris aux présents motifs
John M. Evans, juge »
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-493-05
INTITULÉ : Paul Houweling c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 23 octobre 2006
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Le juge Noël
Le juge Evans
Le juge Malone
MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Malone
COMPARUTIONS :
Paul Houweling POUR SON PROPRE COMPTE
Ron D. F. Wilhelm
David Everett POUR L’INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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POUR L’INTIMÉE |
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