A-523-05
ENTRE :
JEANNINE BASTIDE
SUZE AIMÉ
CÉCILE AUGER
JEANNE-ALICE BELLEROSE
BERNARD BENOIT
DANIELLE BERGERON
PRUDENCE BLAIN
GILLES BOUCHARD (SUCCESSION D’AIMÉE BOULAY)
JEANNINE BOURASSA
MADELEINE BOUTET-BOURGEOIS
HUGUETTE CARON
JEAN-PAUL CASTONGUAY
JOCELYNE CUTLER
JOSEPH D’ARGENZIO
LUCIE DAVIAULT
MAUD DUBUISSON
THÉRÈSE DUBÉ
FRANTZ GERMAIN
GINETTE GIGUÈRE
GILLES GRAVEL (SUCCESSION DE LUCIEN GRAVEL)
JOCELYNE JEAN-CHARLES
JOCELYNE JOSEPH
MARCELLE LAJOIE-QUESSY
NICOLE LANDRY
CLAUDETTE LARIVIÈRE
DENISE LAROUCHE
NICOLE MARCOTTE
GEORGETTE MIGNAULT
SOLANGE PELLETIER
COLETTE PERRAULT
HENRIETTE PERRON-RHÉAUME
ROBERT ROBILLARD
MARIE-CLAUDE SILENCIEUX
JACQUELINE ST-PIERRE (SUCCESSION DE NORMANDE ST-PIERRE)
RÉJEANNE YIP
Appelants
et
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
Intimée
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A-523-05
ENTRE :
KENNETH DOOLAN
GINETTE ALLARD
LIVIO BONI
CAROLE CHARRON
LAWRENCE SITAHAL
Appelants
et
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
Intimée
Audience tenue à Montréal (Québec), le 28 Septembre 2006.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 28 Septembre 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20060928
Dossiers : A-524-05
A-523-05
Référence : 2006 CAF 318
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
A-524-05
ENTRE :
JEANNINE BASTIDE
SUZE AIMÉ
CÉCILE AUGER
JEANNE-ALICE BELLEROSE
BERNARD BENOIT
DANIELLE BERGERON
PRUDENCE BLAIN
GILLES BOUCHARD (SUCCESSION D’AIMÉE BOULAY)
JEANNINE BOURASSA
MADELEINE BOUTET-BOURGEOIS
HUGUETTE CARON
JEAN-PAUL CASTONGUAY
JOCELYNE CUTLER
JOSEPH D’ARGENZIO
LUCIE DAVIAULT
MAUD DUBUISSON
THÉRÈSE DUBÉ
FRANTZ GERMAIN
GINETTE GIGUÈRE
GILLES GRAVEL (SUCCESSION DE LUCIEN GRAVEL)
JOCELYNE JEAN-CHARLES
JOCELYNE JOSEPH
MARCELLE LAJOIE-QUESSY
NICOLE LANDRY
CLAUDETTE LARIVIÈRE
DENISE LAROUCHE
NICOLE MARCOTTE
GEORGETTE MIGNAULT
SOLANGE PELLETIER
COLETTE PERRAULT
HENRIETTE PERRON-RHÉAUME
ROBERT ROBILLARD
MARIE-CLAUDE SILENCIEUX
JACQUELINE ST-PIERRE (SUCCESSION DE NORMANDE ST-PIERRE)
RÉJEANNE YIP
Appelants
et
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
Intimée
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A-523-05
ENTRE :
KENNETH DOOLAN
GINETTE ALLARD
LIVIO BONI
CAROLE CHARRON
LAWRENCE SITAHAL
Appelants
et
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
Intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 28 Septembre 2006)
[1] Nous sommes saisis d’un appel dans les dossiers A-524-05 et A-523-05 visant à réformer la décision du juge de Montigny de la Cour fédérale (juge). Cette décision fut rendue dans le dossier T-2115-04 et copie des motifs de cette décision fut déposée dans le dossier T-2116-04 au soutien du jugement qui y fut rendu. Comme les deux dossiers d’appel, à l’instar de ce qui se passait en Cour fédérale, soulèvent les mêmes questions et ont été réunis pour fin d’audition, copie des présents motifs sera déposée dans le dossier connexe A-523-05 à l’appui du jugement qui y sera prononcé.
[2] Au terme de sa décision, le juge maintenait celle de la Commission canadienne des droits de la personne (Commission) de ne pas demander au président du Tribunal canadien des droits de la personne de désigner un membre pour instruire les plaintes des appelants qui alléguaient avoir été victimes de discrimination.
[3] Selon leurs allégations, le test de dextérité manuelle auquel ils furent soumis pour obtenir un poste permanent à la Société canadienne des postes les désavantageait par rapport aux employés plus jeunes. Il en aurait résulté une contravention aux articles 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, c. H-6 (Loi).
[4] Il n’est pas nécessaire d’entrer dans les détails relatifs aux circonstances entourant les faits reprochés à l’intimée et leur investigation. Il suffit de dire que les plaintes des appelants ont conduit à la tenue d’une enquête menée par une personne nommée par la Commission. Celle-ci, une fois l’enquête complétée, a recommandé à la Commission la constitution d’un tribunal pour instruire les plaintes.
[5] Le rapport de l’enquêtrice a été communiqué aux parties. Par la même occasion, celles-ci étaient invitées à soumettre des observations sur le rapport, ce qui fut fait de part et d’autre.
[6] Après analyse du rapport et des observations soumises, la Commission en est venue à la conclusion de rejeter les plaintes en raison du fait que l’intimée avait, selon elle, fait la preuve d’une exigence professionnelle justifiée au sens de l’article 15 de la Loi. C’est à l’encontre de cette décision de la Commission que les appelants se sont adressés à la Cour fédérale par voie d’une demande de contrôle judiciaire que le juge a rejetée à son mérite.
[7] Nous n’avons pas été convaincus que le juge a commis, dans l’appréciation des questions qui lui furent soumises, une erreur de fait ou de droit qui pourrait requérir ou justifier notre intervention.
[8] Le procureur des appelants a insisté sur le fait qu’il n’y avait au dossier aucune preuve d’accommodement de la part de l’intimée. Cet argument fut également soumis au juge qui, à notre avis, aux paragraphes 47 à 49 de ses motifs, y a apporté une réponse complète.
[9] La Commission jouit d’une latitude considérable dans l’exécution de sa fonction d’examen lors de la réception d’un rapport d’enquête : Bell Canada c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, [1999] 1 C.F. 113. « Les cours ne doivent pas intervenir à la légère dans les décisions prises par la Commission à cette étape » : ibidem, au paragraphe 38. Si la Commission jouit d’une grande latitude pour accueillir une plainte et demander la constitution d’un tribunal pour en examiner le mérite, elle jouit d’une latitude non moins grande pour refuser de le faire et rejeter la plainte.
[10] En l’espèce, le juge, après avoir entendu les arguments des parties, a statué que, compte tenu de la preuve qui lui était soumise, la Commission pouvait raisonnablement conclure que l’intimée avait fait la preuve de l’existence d’une exigence professionnelle justifiée. En l’absence d’une preuve que la discrétion de la Commission a été exercée contrairement à la loi ou d’une manière non judiciaire, il n’appartenait pas au juge, et il s’est d’ailleurs bien gardé de le faire conscient qu’il était des limites de son rôle, de substituer son appréciation des faits ou sa discrétion à celle de la Commission.
[11] Le procureur des appelants se plaint d’une violation de la règle audi alteram partem, cette violation consistant dans le fait que les appelants n’ont pu, par les moyens habituels de preuve, contredire le contenu des documents soumis à la Commission par l’intimée comme preuve d’une contrainte excessive à laquelle cette dernière serait soumise.
[12] Cette allégation d’une violation de la règle audi alteram partem n’a ni été soulevée formellement devant le juge, ni régulièrement portée à son attention et à l’attention de l’intimée en temps opportun dans l’avis de requête introductif d’instance et les affidavits à l’appui. On ne peut donc dans les circonstances reprocher au juge d’avoir fait défaut de sanctionner un tel manquement pour autant qu’on puisse dire qu’il y eût manquement. Car les parties ont eu l’opportunité de commenter sur le rapport de l’enquêtrice et la preuve qu’elle a obtenue de même que celle de répondre aux observations faites de part et d’autre. À ce stade de l’enquête, le rôle de la Commission n’est pas de décider du bien-fondé ou non de la plainte, mais « de déterminer si, aux termes des dispositions de la Loi et eu égard à l’ensemble des faits, il est justifié de tenir une enquête » : Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 3 R.C.S. 854, à la page 891. Nous ne voyons dans la façon avec laquelle la Commission a procédé aucun manquement à l’équité procédurale : Gardner c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 284, au paragraphe 32.
[13] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté sans frais, l’intimée ne les ayant pas demandés.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-524-05
INTITULÉ : JEANNINE BASTIDE ET AL. c.
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 28 septembre 2006
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS :
POUR LES APPELANTS
|
|
POUR L’INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal (Québec)
|
POUR LES APPELANTS
|
Montréal (Québec) |
POUR L’INTIMÉE
|
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-523-05
INTITULÉ : KENNETH DOOLAN ET AL. c.
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 28 septembre 2006
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS :
Me Pierre Langlois |
POUR LES APPELANTS
|
Me Suzanne Thibaudeau |
POUR L’INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Pierre Langlois Montréal (Québec)
|
POUR LES APPELANTS
|
HEENAN BLAIKIE Montréal (Québec) |
POUR L’INTIMÉE
|