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Date : 20060913

Dossier : A-477-05

Référence : 2006 CAF 301

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

 

ENTRE :

RAKHILIA OSHUROVA

RUSLAN TORGOEV

Appelants

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

Intimé

 

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 13 septembre 2006.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 13 septembre 2006.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                             LE JUGE LÉTOURNEAU

 


 

Date : 20060913

Dossier : A-477-05

Référence : 2006 CAF 301

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

 

ENTRE :

RAKHILIA OSHUROVA

RUSLAN TORGOEV

Appelants

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

Intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 13 septembre 2006)

 

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

[1]               Nous sommes saisis par le présent appel d’une demande de répondre à la question certifiée suivante :

Y-a-t-il apparence de partialité, en l’espèce, parce que le même agent a traité la demande de dispense de visa pour des considérations humanitaires et la demande d’évaluation des risques avant renvoi?

 

[2]               Dans la mesure où la question telle que certifiée nous invite à la décider en fonction des faits de l’espèce (ce qui n’en fait plus une question de portée générale), il n’existe au dossier aucune preuve que l’agent impliqué dans la prise de décision à l’égard des appelants ne pouvait faire preuve de neutralité ou qu’une personne raisonnable, bien informée des faits et des circonstances entourant la prise de décision, craindrait qu’il puisse exister chez l’agent en question un manque d’objectivité.

 

[3]               Dans la mesure où la question certifiée déborde le cadre du présent dossier et vise une apparence de partialité institutionnelle concernant tous les agents qui ont traité ou traitent les deux sortes de demandes ci-auparavant mentionnées, nous sommes d’avis, pour les motifs exprimés par la juge Gauthier de la Cour fédérale dans l’affaire Monemi c. Canada (Solliciteur général), 2004 CF 1648, particulièrement au paragraphe 39, qu’il n’existe pas de crainte de partialité institutionnelle.

 

[4]               Pour ces motifs, l’appel sera rejeté.

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                          A-477-05

 

 

APPEL D'UNE DÉCISION DE MONSIEUR LE JUGE YVON PINARD, DE LA COUR FÉDÉRALE, RENDUE LE 30 SEPTEMBRE 2005

 

 

INTITULÉ :                     RAKHILIA OSHUROVA et RUSLAN TORGOEV  c.  LE

                                          MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                 Le 13 septembre 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :     LE JUGE DÉCARY

                                                                              LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                              LE JUGE NADON

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :                      LE JUGE LÉTOURNEAU

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lucrèce M. Joseph

POUR LES APPELANTS

 

Diane Lemery

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lucrèce M. Joseph

Montréal (Québec)

 

POUR LES APPELANTS

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR L’INTIMÉ

 

 

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