ENTRE :
RUSLAN TORGOEV
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Audience tenue à Montréal (Québec), le 13 septembre 2006.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 13 septembre 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20060913
Dossier : A-477-05
Référence : 2006 CAF 301
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
ENTRE :
RAKHILIA OSHUROVA
RUSLAN TORGOEV
Appelants
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 13 septembre 2006)
[1] Nous sommes saisis par le présent appel d’une demande de répondre à la question certifiée suivante :
Y-a-t-il apparence de partialité, en l’espèce, parce que le même agent a traité la demande de dispense de visa pour des considérations humanitaires et la demande d’évaluation des risques avant renvoi?
[2] Dans la mesure où la question telle que certifiée nous invite à la décider en fonction des faits de l’espèce (ce qui n’en fait plus une question de portée générale), il n’existe au dossier aucune preuve que l’agent impliqué dans la prise de décision à l’égard des appelants ne pouvait faire preuve de neutralité ou qu’une personne raisonnable, bien informée des faits et des circonstances entourant la prise de décision, craindrait qu’il puisse exister chez l’agent en question un manque d’objectivité.
[3] Dans la mesure où la question certifiée déborde le cadre du présent dossier et vise une apparence de partialité institutionnelle concernant tous les agents qui ont traité ou traitent les deux sortes de demandes ci-auparavant mentionnées, nous sommes d’avis, pour les motifs exprimés par la juge Gauthier de la Cour fédérale dans l’affaire Monemi c. Canada (Solliciteur général), 2004 CF 1648, particulièrement au paragraphe 39, qu’il n’existe pas de crainte de partialité institutionnelle.
[4] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-477-05
APPEL D'UNE DÉCISION DE MONSIEUR LE JUGE YVON PINARD, DE LA COUR FÉDÉRALE, RENDUE LE 30 SEPTEMBRE 2005
INTITULÉ : RAKHILIA OSHUROVA et RUSLAN TORGOEV c. LE
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 13 septembre 2006
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS :
POUR LES APPELANTS
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal (Québec)
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POUR LES APPELANTS
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Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR L’INTIMÉ
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