CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
ET DE L’IMMIGRATION,
requérant
et
MUHAMMAD TAUSEEF,
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 14 septembre 2006.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 14 septembre 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SHARLOW
Date : 20060914
Dossier : A-550-05
Référence : 2006 CAF 303
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE SHARLOW
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION,
appelant
et
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Rendus à l’audience à Toronto (Ontario), le 14 septembre 2006)
[1] Dans la présente affaire, il s’agit de déterminer le sens de l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, aux termes duquel l’étranger ne peut être considéré comme appartenant à la catégorie du regroupement familial :
[ dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, n’a pas fait l’objet d’un contrôle et était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle. |
[Y the sponsor previously made an application for permanent residence and became a permanent resident and, at the time of that application, the foreign national was a non-accompanying family member or a former spouse or former common-law partner of the sponsor and was not examined. |
[2] Les faits sont les suivants. L’intimé, Muhammad Tauseef, a déposé une demande de résidence permanente en mai 2000. Il se trouvait alors à Islamabad, et il était célibataire. Le 20 octobre 2001, il a épousé Alia Tauseef. Il est venu au Canada le 26 mars 2002, sans sa femme, et est devenu résident permanent. Lorsqu’il est arrivé au Canada, M. Tauseef a omis de révéler qu’il était marié. Il a subséquemment présenté une demande en vue de parrainer la demande de résidence permanente de son épouse, faisant valoir que cette dernière relevait de la catégorie du regroupement familial. Sa demande de parrainage a été rejetée par la Commission de l’Immigration et de la protection des réfugiés au motif qu’aux termes de l’alinéa 117(9)d) du Règlement, Mme Tauseef ne pouvait être considérée comme appartenant à la catégorie du regroupement familial. L’appel de M. Tauseef à la Section d’appel a été rejeté.
[3] M. Tauseef a saisi la Cour fédérale d’une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel. Cette demande a été accueillie (2005 CF 1209). Le juge a certifié la question suivante pour permettre au ministre d’interjeter appel de sa décision :
[traduction] L’expression « à l’époque où cette demande a été faite » à l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, vise‑t‑elle l’époque à laquelle la demande de visa de résidence permanente du répondant a été présentée?
[4] Avant que le jugement dont il est interjeté appel ne soit rendu, la même question avait été examinée par la Cour dans l’affaire de la Fuente c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 186 (autorisation de pourvoi en instance, Cour suprême, dossier no 1574). La réponse a été énoncée dans les termes suivants par le juge Noël, s’exprimant pour la Cour, au paragraphe 51 :
L'expression « à l'époque où cette demande a été faite », dans l'alinéa 117(9)d) du Règlement, s'entend de la durée de la demande, depuis la date à laquelle elle a été amorcée par le dépôt du formulaire officiel jusqu'à la date à laquelle l'intéressé obtient le statut de résident permanent au point d'entrée.
[5] M. Tauseef soutient que la décision de la Fuente ne s’applique pas à la présente affaire parce que le formulaire qu’il a dû remplir lorsqu’il est entré au Canada était trompeur en ce qu’il demandait s’il avait des « personnes à charge ». M. Tauseef a répondu sincèrement qu’il n’en avait aucune, puisque Mme Tauseef est très scolarisée et qu’elle subvient à ses propres besoins. Toutefois, cet argument ne nous semble pas pertinent. À la question de savoir quelle était sa situation de famille, M. Tauseef a indiqué sur le formulaire qu’il était « célibataire », ce qui était faux étant donné qu’au moment où il a rempli le formulaire, il était marié.
[6] M. Tauseef fait valoir également que l’arrêt de la Fuente ne s’applique pas à sa situation car la fausse déclaration sur le changement de sa situation de famille a été faite de bonne foi. Nous ne sommes pas convaincus que l’interprétation de l’alinéa 117(9)d) doive changer selon l’intention ou le motif qui sous‑tend l’omission de révéler le changement de la situation de famille.
[7] Nous ne pouvons relever aucune distinction factuelle pertinente entre la présente affaire et l’affaire de la Fuente. Nous ne sommes pas convaincus non plus que la conclusion tirée dans cette dernière affaire soit erronée. Nous sommes d’avis de répondre à la question certifiée de la manière dont la Cour y a répondu dans la Fuente.
[8] L’appel du ministre sera accueilli, le jugement de la Cour fédérale sera infirmé, et la demande de contrôle judiciaire de M. Tauseef sera rejetée.
« K. Sharlow »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-550-05
(APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR FÉDÉRALE (JUGE PHELAN) EN DATE DU 21 OCTOBRE 2005, DOSSIER No IMM-3635-04.)
INTITULÉ DE LA CAUSE : MCI c. MUHAMMAD TAUSEEF
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : le 14 septembre 2006
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE SHARLOW
LE JUGE PELLETIER)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS
Sally Thomas Maria Burgos |
POUR L’APPELANT
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Lani Gozlan |
POUR L’INTIMÉ
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR L’APPELANT
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Max Berger Professional Law Corporation Toronto (Ontario) |
POUR L’INTIMÉ
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