ENTRE :
et
Audience tenue à Montréal (Québec), le 14 septembre 2006.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 14 septembre 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20060914
Dossier : A-407-05
Référence : 2006 CAF 304
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
ENTRE :
LLOYD STURTEVANT
Appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 14 septembre 2006)
[1] Malgré les efforts de Me Jodoin, nous n’avons pas été convaincus que le juge Angers de la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur dans la détermination de l’appel dont il était saisi, erreur qui justifierait notre intervention. Tant la preuve matérielle que testimoniale lui permettait de prendre les conclusions de fait qu’il évoque au soutien de sa décision.
[2] Le procureur de l’appelant s’est arrêté au passage suivant que l’on retrouve au paragraphe 28 de la décision pour conclure que le juge avait appliqué un fardeau de preuve plus exigeant que celui de la balance des probabilités qui a normalement cours en la matière :
Chose certaine, tout l’équipement était la propriété de la Société au 1er mai 1990. Aucune preuve soumise ne me permet de conclure de façon certaine que la Société aurait transféré de nouveau l’équipement à l’appelant entre le 1er mai 1990 et la fin de l’année 1995.
(nous soulignons)
[3] Il est regrettable que les termes choisis par le juge puissent donner à penser, lorsqu’ils sont pris isolément, qu’il s’est mépris quant au fardeau de la preuve exigé de l’appelant. Avec respect cependant, lorsque cette phrase est replacée dans son contexte et qu’une lecture d’ensemble de la décision est faite, il devient évident que le juge a apprécié selon la norme de la raisonnabilité et de la probabilité les preuves soumises tant par l’appelant que par l’intimé. D’ailleurs, c’est en terme de prépondérance des probabilités qu’au paragraphe 42 de sa décision il exprime le fardeau que devait rencontrer l’appelant :
Il y a un écart résultant du calcul effectué selon la méthode de l’avoir net pour l’année d’imposition 1999 auquel le ministre fera des rajustements en conformité avec les présents motifs. L’appelant ne m’a pas convaincu selon la prépondérance des probabilités que cet écart est autre chose qu’un revenu non déclaré.
[4] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-407-05
Appel d’un jugement de l’honorable François Angers, juge de la Cour canadienne de l’impôt, rendu le 16 août 2005
INTITULÉ : LLOYD STURTEVANT c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : 14 septembre 2006
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Granby (Québec)
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POUR L’APPELANT
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Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR L’INTIMÉE
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