Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20060914

Dossier : 06-A-43

Référence : 2006 CAF 302

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NOËL

 

ENTRE :

JAMES ALEXANDER LIVINGSTON

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 14 septembre 2006.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                 LE JUGE NOËL

 


 

 

Date : 20060914

Dossier : 06-A-43

Référence : 2006 CAF 302

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NOËL

 

ENTRE :

JAMES ALEXANDER LIVINGSTON

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de prorogation du délai imparti pour déposer un avis d’appel à l’encontre d’une ordonnance rendue par le juge Hughes le 19 avril 2006 par laquelle il a fait droit à une demande de jugement par défaut de la part de la Couronne et a ordonné au demandeur de verser à la Couronne le montant de 24 922,27 $, plus les dépens.

 

[2]               En s’opposant à la requête, la Couronne prétend que l’affirmation du demandeur selon laquelle il a reçu une copie de l’ordonnance le 26 avril 2006 constitue une tentative délibérée de sa part de tromper la Cour car celui‑ci a signé un avis d’appel à l’encontre de la décision susmentionnée le jour précédent, c’est‑à‑dire le 25 avril 2006.

 

 

[3]               Le document signé par le demandeur le 25 avril 2006 est une lettre adressée à la Cour dans laquelle il conteste la position prise par la Couronne dans ses observations écrites formulées à l’appui de la demande de jugement par défaut. Les mots « Avis d’appel » n’apparaissent nulle part, et il n’y a aucune mention dans la lettre d’un jugement antérieur. En effet, le document a été traité par la Cour comme un argument tardif dirigé contre la requête pour jugement par défaut de la Couronne. Le juge Hughes a accepté d’examiner la lettre malgré le fait qu’elle ait été déposée en dehors du délai imparti et, le 1er mai 2006, il a rendu une autre ordonnance (qualifiée à tort de Directive) dans laquelle il a pris acte des arguments tardifs du demandeur et a confirmé que sa décision antérieure serait maintenue.

 

[4]               À vrai dire, le fait que la lettre du 25 avril 2006 ne fasse aucune mention d’une décision antérieure étaye l’argument du demandeur qu’il n’était pas au courant de la décision initiale du juge Hughes lorsqu’il a écrit cette lettre. Compte tenu du dossier tel qu’il est actuellement constitué, l’allégation de la Couronne que le demandeur a trompé la Cour en déclarant qu’il avait reçu la décision le 26 avril 2006 − car sa lettre du 25 avril 2006, « interjetant appel de cette décision », a été écrite la journée précédente − est sans fondement et n’aurait pas dû être faite, surtout si l’on tient compte de sa nature très préjudiciable (On renvoie au dossier de requête de la Couronne, pages 12 et 13, paragraphes 42 à 46).

 

[5]               Il appert également de ce qui précède que la décision dont le demandeur devrait interjeter appel n’est pas la décision du 19 avril 2006, mais celle du 1er mai 2006, car il est clair que par cette dernière décision, le juge Hughes a accepté d’examiner à nouveau sa décision antérieure à la lumière de l’argument tardif du demandeur et qu’il a décidé le 1er mai 2006 de maintenir la décision antérieure. En soi, la décision que le demandeur doit réfuter n’est pas la décision du 19 avril 2006, laquelle a été obtenue sur le seul fondement des observations de la Couronne, mais la décision du 1er mai 2006, laquelle a été rendue après que la position du demandeur fut prise en compte.

 

[6]               Pour ces motifs, la demande de prorogation du délai imparti pour déposer un avis d’appel à l’encontre de la décision du 19 avril 2006 est rejetée, mais avec autorisation de déposer une nouvelle demande de prorogation du délai imparti pour déposer un avis d’appel à l’encontre de la décision du 1er mai 2006. Les parties assumeront leurs propres dépens.

 

 

« Marc Noël »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            06-A-43

 

INTITULÉ :                                                                           JAMES ALEXANDER LIVINGSTON c.

                                                                                                SA MAJESTÉ LA REINE

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      LE JUGE NOËL

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 14 SEPTEMBRE 2006

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

James A. Livingston

POUR L’APPELANT /

DEMANDEUR

 

Sharon McGovern

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

James A. Livingston

Guelph (Ontario)

POUR L’APPELANT /

DEMANDEUR

 

John H. Sims

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

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