CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
et
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 11 septembre 2006.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 11 septembre 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Dossier : A-91-05
Référence : 2006 CAF 299
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
MING LAU
demandeur
et
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 11 septembre 2006)
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision (CUB 61630A) par laquelle un juge‑arbitre a refusé, le 4 février 2005, la demande que le demandeur avait présentée en vue d’obtenir la révision du rejet de son appel.
[2] Le demandeur avait demandé des prestations d’emploi en 1995. Or, du 8 novembre 1995 au 28 février 1996, il était à l’étranger et il n’en a pas informé la Commission de l’assurance‑emploi comme il était tenu de le faire. Il a reçu des prestations pour cette période, mais la Commission a conclu qu’il n’y était pas admissible et elle lui a ordonné de les rembourser. Le demandeur s’est également vu imposer des pénalités pour avoir sciemment fait des déclarations fausses et trompeuses du fait qu’il n’avait pas signalé son absence du Canada.
[3] Le demandeur a interjeté appel de la décision devant le conseil arbitral, qui a rejeté l’appel. Il a ensuite interjeté appel devant un juge‑arbitre. Cet appel a été rejeté le 30 août 2004. En décembre 2004, le demandeur a sollicité la révision de la décision du juge‑arbitre en alléguant qu’il croyait qu’un agent des douanes avait illégalement ouvert son courrier et avait informé la Commission de son absence du Canada, ce qui contrevenait à la Loi sur la protection des renseignements personnels. La demande de révision du demandeur a été rejetée au motif que le demandeur n’avait présenté au juge‑arbitre aucun fait nouveau justifiant la révision en vertu de l’article 120 de la Loi sur l’assurance‑emploi. Le demandeur s’adresse maintenant à la Cour pour obtenir le contrôle judiciaire de la décision.
[4] Nous avons examiné le dossier ainsi que les arguments du demandeur, mais nous ne pouvons constater dans la décision du juge‑arbitre aucune erreur juridique ou autre justifiant l’intervention de la Cour. Nous convenons avec le défendeur que le demandeur n’a soumis aucun fait nouveau au juge‑arbitre. Nous sommes convaincus que le juge‑arbitre a eu raison de rejeter la demande de révision que le demandeur avait présentée en vertu de l’article 120 de la Loi sur l’assurance‑emploi.
[5] La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.
« K. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
c.
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANDADA
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 11 SEPTEMBRE 2006
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : (LE JUGE EN CHEF RICHARD ET LES JUGES SHARLOW ET PELLETIER)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
Ming Lau (pour son propre compte) |
POUR LE DEMANDEUR |
Rina Li
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR
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