ENTRE :
et
MERCK & CO., INC., MERCK FROSST CANADA & CO.,
MERCK FROSST CANADA LTD., SYNGENTA LIMITED,
ASTRAZENECA UK LIMITED et ASTRAZENECA CANADA INC.
intimées
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 11 septembre 2006.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 11 septembre 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON
Date : 20060911
Dossier : A-35-06
Référence : 2006 CAF 296
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
ENTRE :
APOTEX INC.
appelante
et
MERCK & CO., INC., MERCK FROSST CANADA & CO.,
MERCK FROSST CANADA LTD., SYNGENTA LIMITED,
ASTRAZENECA UK LIMITED et ASTRAZENECA CANADA INC.
intimées
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 11 septembre 2006)
[1] En l’espèce, le juge de première instance a été saisi par les parties adverses de demande visant à faire modifier leurs actes de procédure à l’ouverture de l’instruction. Le litige avait déjà donné lieu à un grand nombre de questions interlocutoires. En effet, le litige a pris naissance en 1996 et il a finalement été inscrit au rôle une dizaine d’années plus tard. De toute évidence, le juge de première instance croyait que toutes les questions litigieuses devaient être examinées à l’instruction. L’instruction a donc duré plusieurs mois et le juge de première instance a examiné les questions soulevées dans les modifications effectuées par les parties. Le juge de première instance avait le pouvoir discrétionnaire de le faire et, en fait, s’il avait refusé d’examiner ces questions, le litige opposant les parties aurait sans aucun doute duré encore plus longtemps. Nous ne voyons aucune raison d’intervenir dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance.
[2] L’appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
(APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 10 JANVIER 2006, DOSSIER T‑2792‑96)
c.
MERCK & CO., INC., MERCK FROSST CANADA & CO., MERCK FROSST CANADA LTD., SYNGENTA LIMITED, ASTRAZENECA UK LIMITED et ASTRAZENECA CANADA INC.
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 11 SEPTEMBRE 2006
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : (LES JUGES LINDEN, SEXTON ET MALONE)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE SEXTON
COMPARUTIONS :
H.B. Radomski D.M. Scrimger Nando De Luca Miles Hastie |
POUR L’APPELANTE |
Judith Robinson Patrick Kierans Jordana Sanft
Gunars Gaikis Sheldon Hamilton Nancy P. Pei Denise Lacombe |
POUR LES INTIMÉES Merck & Co. Inc., Merck Frosst Canada & Co. et Merck Frosst Canada Ltd.
POUR LES INTIMÉES Syngenta Limited, AstraZeneca UK Limited et AstraZeneca Canada Inc. |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Goodmans Toronto (Ontario) |
POUR L’APPELANTE |
Ogilvy Renault Montréal (Québec)
Smart & Biggar Toronto (Ontario)
|
POUR LES INTIMÉES Merck & Co. Inc., Merck Frosst Canada & Co. et Merck Frosst Canada Ltd.
POUR LES INTIMÉES Syngenta Limited, AstraZeneca UK Limited et AstraZeneca Canada Inc. |