A-308-06
ENTRE :
APOTEX INC.
et
ABBOTT LABORATORIES, ABBOTT LABORATORIES, LIMITED ET
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
A-308-06
APOTEX INC.
appelante
et
ABBOTT LABORATORIES, ABBOTT LABORATORIES, LIMITED ET
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
intimés
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 5 septembre 2006.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 5 septembre 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
Dossiers : A-126-06
A-308-06
Référence : 2006 CAF 294
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
A-126-06
APOTEX INC.
appelante
et
ABBOTT LABORATORIES, ABBOTT LABORATORIES, LIMITED ET
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
intimés
A-308-06
APOTEX INC.
appelante
et
ABBOTT LABORATORIES, ABBOTT LABORATORIES, LIMITED ET
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 5 septembre 2006)
[1] Il s’agit d’appels interjetés par Apotex Inc. (Apotex) à l’encontre de deux décisions de la Cour fédérale rendues le 15 mars et le 28 juin 2006, respectivement. Dans la première décision (A‑126‑06), le juge O’Keefe a accueilli la requête qu’Abbott Laboratories Limited (Abbott) avait présentée en vue de faire déclarer inadmissible le témoignage d’expert de M. Dunitz et de faire radier son témoignage du dossier. Dans la seconde décision (A‑308‑06), la juge Mactavish a confirmé une décision antérieure par laquelle le protonotaire Lafrenière avait rejeté la requête qu’Apotex avait présentée afin d’obtenir l’autorisation de remplacer l’affidavit de M. Dunitz par celui d’un autre expert.
[2] Une ordonnance datée du 3 août 2006 prévoyait que l’appel de la décision rendue par la juge Mactavish devait être entendu aujourd’hui, immédiatement après l’audition de l’appel de la décision rendue par le juge O’Keefe. Nous avons entendu les arguments d’Apotex au sujet des deux appels et nous ne voyons aucun motif d’intervenir.
[3] Pour ce qui est de la première décision, le juge O’Keefe a statué que le témoignage que M. Dunitz devait présenter pour le compte d’Apotex risquait de causer préjudice à Abbott étant donné qu’Abbott avait déjà eu recours aux services de M. Dunitz et lui avait divulgué sa stratégie juridique. À l’appui de son appel, Apotex allègue que le juge O’Keefe a commis une erreur en ne concluant pas qu’Abbott avait retenu les services de M. Dunitz à des fins illégitimes, à savoir afin d’éliminer M. Dunitz du groupe d’experts dont Apotex disposait. Selon Apotex, il s’agit de « la seule conclusion » qui peut être tirée du dossier et le juge O’Keefe a commis une erreur manifeste et dominante en ne faisant pas une telle inférence.
[4] Avec égards, nous ne pouvons pas souscrire à cet argument. L’allégation d’Apotex est une allégation grave qui ne saurait être faite en l’absence d’une preuve claire et convaincante. Or, aucune preuve de ce genre n’a été soumise, et il était loisible au juge O’Keefe de statuer, au vu du dossier dont il avait été saisi, que l’allégation d’Apotex n’avait pas été prouvée.
[5] Pour ce qui est de la seconde décision portée en appel, la juge Mactavish a confirmé la décision par laquelle le protonotaire Lafrenière avait refusé d’autoriser Apotex à déposer une preuve additionnelle pour remplacer le témoignage de M. Dunitz. Le protonotaire Lafrenière a refusé cette réparation parce qu’Apotex avait demandé cette même réparation dans l’instance engagée devant le juge O’Keefe. En effet, dans l’avis d’appel qui a été déposé à l’encontre de cette décision, lequel faisait partie du dossier soumis au protonotaire Lafrenière, il était notamment allégué que le juge O’Keefe avait commis une erreur en ne rendant pas une ordonnance autorisant Apotex à déposer l’affidavit d’un autre expert.
[6] C’est ce qui a amené le protonotaire Lafrenière à statuer qu’Apotex [Traduction] « contournait » la procédure d’appel en tentant d’obtenir la même réparation que celle qu’elle demandait dans l’autre instance.
[7] Il est certain que, dans ces conditions, le protonotaire Lafrenière pouvait à bon droit exercer son pouvoir discrétionnaire comme il l’a fait et que la juge Mactavish n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle en refusant de modifier la décision du protonotaire.
[8] Apotex a reconnu, pour les besoins de l’appel, qu’elle ne cherchait pas à obtenir l’autorisation de déposer l’affidavit d’un autre expert devant le juge O’Keefe (mémoire d’Apotex, paragraphe 22). Le protonotaire aurait peut‑être bien exercé son pouvoir discrétionnaire différemment si cette concession avait été faite lorsqu’il a été saisi de l’affaire. Toutefois, cela n’a pas été le cas. Compte tenu du dossier dont il avait été saisi, on ne saurait reprocher au protonotaire Lafrenière d’avoir rejeté pour les motifs sur lesquels il s’est fondé la requête d’Apotex visant à obtenir l’autorisation de produire une preuve additionnelle,.
[9] Pour ces motifs, les appels sont rejetés, les dépens étant adjugés dans chaque cas à Abbott quelle que soit l’issue de la cause; une copie des motifs sera déposée dans le dossier A‑126‑06 et dans le dossier A‑308‑06.
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A-126-06 et A-308-06
APPELS DES ORDONNANCES RENDUES PAR LA COUR FÉDÉRALE LE 15 MARS ET LE 28 JUIN 2006 RESPECTIVEMENT, DOSSIER T‑1847‑03
c.
ABBOTT LABORATORIES et al.
LIEU DE L’AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 5 SEPTEMBRE 2006
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES NOËL, SEXTON ET EVANS
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NOËL
COMPARUTIONS :
Edward J. Babin |
POUR L’APPELANTE |
Steven G. Mason Andrew Mandlsohn
Personne n’a comparu |
POUR L’INTIMÉE
POUR L’INTIMÉ (LE MINISTRE DE LA SANTÉ) |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Davies Ward Phillips & Vineberg LLP Toronto (Ontario) |
POUR L’APPELANTE |
McCarthy Tétrault LLP Toronto (Ontario)
John H. Sims Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L’INTIMÉE
POUR L’INTIMÉ (LE MINISTRE DE LA SANTÉ) |