ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
Requêtes jugées sur dossier sans comparution des parties
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 1er septembre 2006
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW
Dossier : A-64-06
Référence : 2006 CAF 292
PRÉSENTE : LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
DARCY LEE
défenderesse
REASONS FOR ORDER
[1] Le procureur général du Canada sollicite le contrôle judiciaire de la décision d’un juge‑arbitre (CUB 65087, datée du 9 décembre 2005) qui a rejeté l’appel qu’il avait interjeté à l’encontre d’une décision du Conseil arbitral. Le litige semble se rapporter à la question de savoir si la défenderesse, Mme Lee, devrait être exclue du bénéfice des prestations d’assurance‑emploi. Selon la position de la Couronne, Mme Lee a perdu son emploi par suite de sa propre inconduite. Quant à Mme Lee, elle a pris la position selon laquelle elle avait été congédiée sans motif. Le Conseil arbitral a souscrit à cette dernière position. Le juge‑arbitre n’a trouvé aucun fondement lui permettant d’infirmer cette décision.
[2] Le 14 juillet 2006, Mme Lee, qui agit pour son propre compte, a signifié et déposé un avis de requête, en application de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, afin de solliciter une prorogation de délai pour le dépôt du dossier de réponse. Elle affirme que le délai supplémentaire lui est nécessaire pour obtenir une transcription d’un enregistrement sur bande magnétique de l’audience qui s’est tenue devant le Conseil arbitral. Elle demande également l’autorisation d’inclure la transcription dans son dossier.
[3] Mme Lee a déposé un affidavit détaillé à l’appui de sa demande. La Couronne n’a apparemment pas cherché à la contre‑interroger sur son affidavit. La Couronne avait le droit, en vertu du paragraphe 369(2) des Règles, de déposer un dossier de réponse dans les dix jours suivant la signification du dossier de requête de Mme Lee, mais elle ne l’a pas fait.
[4] Le 8 août 2006, avant que la requête de Mme Lee soit jugée, la Couronne a déposé un avis de requête sollicitant une prorogation de délai pour le dépôt d’un dossier de réponse. La seule raison invoquée est la suivante : [traduction] « une nouvelle recherche a fait ressortir le besoin » pour la Couronne de contester la requête de Mme Lee visant à inclure la transcription dans son dossier. Les documents de la Couronne ne mentionnent pas ce que la nouvelle recherche a permis de découvrir, ni les motifs pour lesquels la Couronne désire contester la requête de Mme Lee. Cette dernière n’a pas répondu à la requête de la Couronne.
[5] Les explications fournies par la Couronne pour demander une prorogation de délai ne sont pas adéquates, parce qu’elles ne révèlent aucun fondement permettant de déterminer le bien‑fondé de la contestation projetée par la Couronne à l’égard de la requête de Mme Lee. La requête de la Couronne visant à obtenir une prorogation de délai sera rejetée. Celle de Mme Lee sera jugée en tant que requête non contestée. Sa requête en prorogation de délai sera accueillie.
[6] Pour les motifs qui suivent, la requête de Mme Lee visant à inclure dans son dossier la transcription de l’audience qui s’est tenue devant le Conseil sera aussi accueillie. La demande de contrôle judiciaire de la Couronne ne mentionne aucun motif de révision. Le fondement de la contestation soulevée par la Couronne à l’égard de la décision du juge‑arbitre se trouve dans son dossier de la demande, déposé le 2 juin 2006. Il fait connaître l’intention de la Couronne de faire valoir que le juge‑arbitre aurait dû infirmer la décision du Conseil arbitral, parce que celui-ci a tiré une conclusion erronée sur la question de savoir si Mme Lee avait perdu son emploi par suite de sa propre inconduite. Pour la Couronne, il s’agit d’une question mixte de droit et de fait. Il se peut bien que ce soit exact, mais il semble probable que Mme Lee a également raison lorsqu’elle affirme que l’élément factuel s’avérera important et que, pour se prononcer sur la demande de contrôle judiciaire de la Couronne, la Cour devra examiner la preuve dont disposait le Conseil arbitral. Rien ne me permet de conclure que la preuve orale présentée au Conseil devrait être exclue de cet examen.
[7] Les parties assumeront leurs propres dépens à l’égard des deux requêtes, sans égard à l’issue de la demande de contrôle judiciaire de la Couronne.
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-64-06
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
c.
DARCY LEE
REQUÊTES JUGÉES SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : LE 1er SEPTEMBRE 2006
OBSERVATIONS ÉCRITES :
POUR LE DEMANDEUR
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POUR SON PROPRE COMPTE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous‑procureur général du Canada |
POUR LE DEMANDEUR
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Darcy Lee Little York (Î.‑P.‑É.) |
POUR SON PROPRE COMPTE
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