ENTRE :
et
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
Charles E. Stinson
[1] L’appel d’une décision par laquelle la Cour canadienne de l’impôt rejetait l’appel du demandeur pour non-respect de certaines de ses ordonnances, a été rejeté avec dépens. J'ai établi un échéancier pour le règlement par écrit de la taxation du mémoire de frais de l’intimée.
[2] L’appelant n’a présenté aucun document en réponse au mémoire de l’intimée. Comme je l'ai déjà exprimé dans des circonstances comparables, à mon avis, les Règles des Cours fédérales n'entrevoient pas la possibilité qu'une partie au litige reçoive un avantage quelconque parce que l’officier taxateur a mis de côté le principe de la neutralité et a pris son parti dans la contestation de certains articles du mémoire de frais. Cependant, l'officier taxateur ne peut certifier des articles illégitimes, c'est-à-dire, des articles qui ne sont autorisés ni par le jugement ni par le tarif. En tenant compte de ces paramètres, j'ai examiné chacun des articles réclamés dans le mémoire de frais ainsi que les documents justificatifs. Certains articles auraient pu entraîner des divergences de vues, mais le montant total demandé dans le mémoire de frais est généralement défendable dans les limites de l'adjudication des dépens et considéré raisonnable dans les circonstances du présent litige. Le mémoire de frais de l’intimée est taxé pour le montant réclamé de 2 144,52 $.
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-541-04
INTITULÉ : HENRY TING MING NG
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : Le 30 août 2006
OBSERVATIONS ÉCRITES :
s/o
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Thomas Torrie |
POUR L’INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
s/o
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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POUR L’INTIMÉE |