Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20060830

Dossier : A-272-06

Référence : 2006 CAF 289

 

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

MCUE ENTERPRISES CORP.,

faisant affaire sous la raison sociale Di Da Di Karaoke Company,

VITUS WAI-KWAN LEE and YUK SHI (TOM) LO

appelants

et

ENTRAL GROUP INTERNATIONAL INC. et TC WORLDWIDE LTD.

intimées

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 30 août 2006.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                         LA JUGE SHARLOW

 


Date : 20060830

Dossier : A-272-06

Référence : 2006 CAF 289

 

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW

ENTRE :

MCUE ENTERPRISES CORP.,

faisant affaire sous la raison sociale Di Da Di Karaoke Company,

VITUS WAI-KWAN LEE et YUK SHI (TOM) LO

appelants

et

ENTRAL GROUP INTERNATIONAL INC. et TC WORLDWIDE LTD.

intimées

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LA JUGE SHARLOW

[1]               Il s’agit d’une requête que les appelants (collectivement MEC) ont présentée en vue d’arrêter le contenu du dossier d’appel. Les parties se sont entendues sur le contenu sauf pour un document, à savoir une lettre datée du 16 mars 2006 envoyée à l’avocat de MEC par l’avocat des intimées (collectivement EGI).

[2]               EGI poursuit MEC devant la Cour fédérale pour violation du droit d’auteur. Plusieurs requêtes interlocutoires ont été présentées. L’une de celles‑ci était une requête que MEC avait présentée en vue d’obtenir une ordonnance radiant la déclaration à l’égard des appelants, MM. Lee et Lo. Le protonotaire a rejeté cette requête le 24 février 2006. MEC a présenté une requête, en vertu de l’article 51 des Règles, en vue d’obtenir une ordonnance annulant la décision du protonotaire. La requête fondée sur l’article 51 des Règles a été entendue par un juge de la Cour fédérale le 20 mars 2006; elle a été rejetée le 1er juin 2006 (2006 CF 671). Le présent appel porte sur cette décision.

[3]               Dans son ordonnance du 24 février 2006, le protonotaire a également accueilli la requête de MEC visant à obtenir des précisions supplémentaires au sujet [traduction] « du présumé caractère délibéré des activités qui emporteraient violation et de la présumée connaissance qu’en avait [MEC] ». EGI n’a pas interjeté appel de cette partie de l’ordonnance du protonotaire

[4]               EGI veut que la lettre du 16 mars 2006 soit incluse dans le dossier d’appel parce qu’elle contient une allégation selon laquelle MM. Lee et Lo étaient au courant de l’existence du droit d’auteur dont il est question en l’espèce et qu’ils ont décidé de ne pas donner leur accord à un contrat de licence proposé par EGI. Il est allégué pour le compte d’EGI qu’un document fournissant des précisions au sujet d’une allégation figurant dans une déclaration doit être considéré comme un acte de procédure (la décision Cremco Supply Ltd. c. Can. Pipe Co., [1998] A.C.F. no 435 (QL) (C.F. 1re inst.) étant mentionnée à cet égard) et qu’il doit être inclus dans le dossier d’appel en vertu de l’alinéa 344(1)d) des Règles.

[5]               Il est allégué pour le compte de MEC que la lettre du 16 mars 2006 ne devrait pas être incluse dans le dossier d’appel parce qu’elle ne faisait pas partie du dossier soumis au juge lorsque celui‑ci a rendu l’ordonnance visée par l’appel et parce qu’elle renferme des renseignements qui, s’ils sont exacts, révéleraient certains faits au sujet de discussions en vue d’arriver à un règlement auxquelles s’appliquent le secret professionnel. Je ne crois pas nécessaire d’examiner la question du secret professionnel.

[6]               En général, le dossier d’appel ne devrait pas contenir de documents qui n’ont pas été soumis au juge qui a rendu l’ordonnance visée par l’appel (sauf, bien sûr, l’ordonnance elle‑même, les motifs à l’appui de cette ordonnance et certains documents préparés expressément pour l’appel; voir les alinéas 344(1)a), b), c), f), h) et i) des Règles). Une restriction plus importante s’applique à la pertinence. Le dossier d’appel devrait uniquement contenir les documents qui sont nécessaires pour trancher une question soulevée dans l’appel.

[7]               Lorsqu’une partie essaie en vain de présenter un document en preuve dans le cadre d’une audience et qu’elle n’interjette pas appel de la décision par laquelle le document a été exclu de l’examen, ce document ne satisfait normalement pas au critère de la pertinence : voir, par exemple, West Vancouver c. Colombie‑Britannique (Ministère des Transports), 2005 CAF 281.

[8]               Les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si la lettre du 16 mars 2006 faisait partie du dossier soumis au juge. La lettre elle‑même renferme une demande pour que l’avocat de MEC consente à ce qu’une copie de la lettre soit présentée au juge à l’audience portant sur la requête fondée sur l’article 51 des Règles. Or, l’avocat de MEC n’a pas donné son consentement. La lettre n’a pas été incluse dans le dossier de la requête qu’EGI a déposé pour l’audience du 20 mars 2006. Apparemment, la question de la lettre a été soulevée à l’audience, mais le juge ne mentionne pas cette lettre dans ses motifs.

[9]               Les documents déposés devant la Cour ne permettent pas de déterminer si le juge a rendu une décision au sujet de la lettre du 16 mars 2006, mais il semble que s’il a refusé de permettre que la lettre soit considérée comme faisant partie du dossier, EGI n’a pas interjeté appel de cette décision. Dans les circonstances, il semble approprié d’examiner la présente requête en se fondant sur le fait que la lettre du 16 mars 2006 n’était pas devant le juge lorsqu’il a rendu l’ordonnance visée par l’appel, soit parce que le juge n’a pas examiné la demande qu’EGI avait faite pour que la lettre soit considérée comme faisant partie du dossier de la requête, soit parce qu’il a examiné cette demande, mais qu’il l’a rejetée. D’une façon ou d’une autre, la décision rendue par le juge sur ce point n’a pas été portée en appel. Cela suffit pour conclure que la lettre ne devrait pas faire partie du dossier d’appel.

[10]           Il est allégué pour le compte d’EGI que, même si la lettre du 16 mars 2006 ne faisait pas partie du dossier dont disposait le juge, l’alinéa 344(1)d) des Règles exige qu’elle soit incluse dans le dossier d’appel. Cette disposition prévoit que le dossier d’appel doit contenir :

… l’acte introductif d’instance, les autres actes de procédure et tout autre document déposé dans la première instance qui définit les questions en litige dans l’appel …

… the originating document, any other pleadings and any other document in the first instance that defines the issues in the appeal …

 

Le mot « acte de procédure » est défini comme suit à l’article 2 des Règles :

‹‹ acte de procédure ›› Acte par lequel une instance est introduite, les prétentions des parties sont énoncées ou une réponse est donnée.

… a document in a proceeding in which a claim is initiated, defined, defended or answered.

 

[11]           Dans le contexte d’un appel d’une ordonnance tranchant une requête interlocutoire, l’« instance » est la requête. Un exposé des précisions sera pertinent ou non pour un appel d’une décision portant sur une requête interlocutoire selon la nature de la requête, le contenu des dossiers de requête déposés par les parties et l’état du dossier au moment où la requête est examinée. L’alinéa 344(1)d) des Règles n’exige pas qu’un exposé des précisions soit inclus dans un dossier d’appel relatif à un appel d’une requête interlocutoire s’il n’a jamais été déposé devant la Cour, que ce soit en l’incluant dans un dossier de requête à l’égard de la requête interlocutoire ou en le faisant accepter pour dépôt séparément, sur présentation au greffe ou au juge des requêtes.

[12]           La Cour rendra une ordonnance portant que le dossier d’appel doit contenir tous les documents sur lesquels les parties se sont entendues, mais non la lettre du 16 mars 2006. Les dépens de la présente requête seront supportés par EGI quelle que soit l’issue du présent appel.

 

 

« K. Sharlow »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A-272-06

 

INTITULÉ :                                                  MCUE ENTERPRISES CORP.,

                                                                        faisant affaire sous la raison sociale Di Da Di Karaoke Company, VITUS WAI-KWAN LEE et YUK SHI (TOM) LO

                                                                        c.

                                                                        ENTRAL GROUP INTERNATIONAL INC. et TC WORLDWIDE LTD.

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :             LA JUGE SHARLOW

 

DATE DES MOTIFS :                                 LE 30 AOÛT 2006

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Lawrence Chan

POUR LES APPELANTS

 

Stephen Selznick

 

 

POUR LES INTIMÉES

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Paul Smith Intellectual Property Law

Vancouver (C.-B.)

POUR LES APPELANTS

 

Cassels Brock & Blackwell

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LES INTIMÉES

 

 

 

 

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