ENTRE :
et
TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS
Charles E. Stinson
Officier taxateur
[1] Cet appel, qui avait pour objet une décision par laquelle la Cour fédérale avait rejeté la demande de contrôle judiciaire d'une décision arbitrale relative à une plainte en congédiement injuste formée en vertu de l'article 240 du Code canadien du travail et à l'indemnisation y afférente, a été rejeté avec dépens. J'ai communiqué aux parties un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens de l'intimée.
[2] L'appelant n'a pas déposé d'observations en réponse à celles de l'intimée. Ma position à cet égard, que j'ai souvent exprimée dans des cas semblables, est que les Règles des Cours fédérales ne permettent pas à l'officier taxateur de favoriser un plaideur en abandonnant sa neutralité pour contester au nom de ce dernier tel ou tel élément d'un mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut non plus accorder de dépens contraires à la loi, c'est‑à‑dire demandés hors du cadre du jugement et du tarif. J'ai examiné chaque poste des frais réclamés dans le mémoire, ainsi que les pièces à l'appui, conformément à cette règle. Les frais réclamés sous certains postes auraient peut‑être été contestés, mais on peut en général soutenir que le montant total réclamé est raisonnable dans le cadre des dépens adjugés, eu égard aux circonstances du litige. En conséquence, le mémoire de dépens de l'intimée est taxé au montant réclamé de 3 726,93 $.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑610‑04
INTITULÉ : JOHN BAUER
et
SEASPAN INTERNATIONAL LTD.
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER, SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : LE 23 AOÛT 2006
OBSERVATIONS ÉCRITES :
S.O.
|
|
Michael W. Hunter, c.r.
|
POUR L'INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
S.O.
|
|
Fasken Martineau Vancouver (Colombie-Britannique)
|
POUR L'INTIMÉE |