CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
et
Audience tenue à Fredericton (Nouveau‑Brunswick), le 17 mai 2006.
Jugement rendu à l’audience à Fredericton (Nouveau‑Brunswick), le 17 mai 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
Date : 20060517
Dossier : A-299-05
Référence : 2006 CAF 184
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
PETER J. LANDRY
défendeur
MOTIFS DE JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Fredericton (Nouveau‑Brunswick), le 17 mai 2006)
LE JUGE PELLETIER
[1] En 2000, St. John Shipbuilding a fermé ses portes. Ses employés, représentés par quatre syndicats, ont été licenciés définitivement. Deux ans plus tard, l’employeur a demandé à la Commission du travail et de l’emploi du Nouveau‑Brunswick de rendre une ordonnance révoquant les droits de négociation des syndicats.
[2] La Commission a rendu l’ordonnance demandée, mais a suspendu son application jusqu’à ce que l’employeur et les syndicats s’entendent sur un programme prévoyant le versement d’une indemnité de départ.
[3] Un programme a effectivement été mis en œuvre et chacun des quatre demandeurs a reçu un certain montant en vertu dudit programme.
[4] La Commission a estimé que les montants versés étaient un revenu au sens de la Loi sur l’assurance‑emploi (L.C. (1996), ch. 23) et que, en vertu de l’article 36 du Règlement, il devait être attribué à partir de la date cessation d’emploi déterminée par elle.
[5] Les demandeurs ont contesté la position de la Commission devant le conseil arbitral, qui a conclu que les montants en question n’était pas un revenu. Le conseil n’a donc pas examiné la question de l’attribution. La Commission a interjeté appel devant un juge‑arbitre, qui a infirmé la décision du Conseil arbitral et a conclu que les montants en question étaient un revenu d’emploi aux fins de la Loi. Il a toutefois conclu aussi que ces montants devaient être attribués à partir de la date de licenciement et non à partir de la date de cessation d’emploi déterminée par la Commission.
[6] La Commission conteste cette conclusion en demandant un contrôle judiciaire à la Cour. Selon elle, comme il existait des vestiges de la relation d’emploi jusqu’à la date de l’ordonnance révoquant l’accréditation, la cessation d’emploi n’a pas eu lieu avant cette date. Elle estime que, s’il y a une différence entre la date de licenciement et la date de cessation d’emploi, elle a le droit d’attribuer les montants à partir de la seconde.
[7] Nous sommes tous d’accord pour dire que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Le critère d’admissibilité aux prestations est la cessation du travail et l’arrêt de la rémunération, ainsi que le prévoit l’article 7 de la Loi. Comme la date d’attribution est pertinente pour le calcul des montants payables et le début de la période de prestations, elle devrait logiquement coïncider avec la date d’admissibilité. Il importe peu selon nous que les événements qui donnent lieu à l’admissibilité résultent d’un licenciement ou d’une cessation d’emploi. La date pertinente est celle de l’admissibilité.
[8] Pour ces motifs, nous sommes d’avis que la décision du juge‑arbitre était non seulement raisonnable mais correcte.
[9] Nous sommes donc d’avis de rejeter les quatre demandes de contrôle judiciaire, sans dépens dans les cas de M. Burns et de M. Landry et avec un seul mémoire de dépens dans les cas de M. Walsh et de M. McKee.
[10] Une copie des présents motifs sera versée dans chacun des dossiers A‑300‑05, A‑250‑05, A‑301‑05 et A‑299‑05.
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑299‑05
INTITULÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
c.
PETER J. LANDRY
LIEU DE L’AUDIENCE : FREDERICTION (NOUVEAU‑BRUNSWICK)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 17 MAI 2006
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE PELLETIER
COMPARUTIONS :
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POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ministère de la Justice Halifax (Nouvelle‑Écosse)
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POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR
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