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     A-29-96

OTTAWA (ONTARIO), LE 5 JUIN 1997

CORAM :      LE JUGE DESJARDINS
         LE JUGE DÉCARY
         LE JUGE ROBERTSON

E n t r e :

     GARY ANKA,

     requérant,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     JUGEMENT

     La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     Alice Desjardins

                                         J.C.A.

Traduction certifiée conforme     

                                     C. Delon, LL.L.

     A-29-96

CORAM :      LE JUGE DESJARDINS
         LE JUGE DÉCARY
         LE JUGE ROBERTSON

E n t r e :

     GARY ANKA,

     requérant,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

Audience tenue à Ottawa le jeudi 5 juin 1997.

Jugement rendu à l'audience le jeudi 5 juin 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE DESJARDINS

     A-29-96

CORAM :      LE JUGE DESJARDINS
         LE JUGE DÉCARY
         LE JUGE ROBERTSON

E n t r e :

     GARY ANKA,

     requérant,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario)

     le jeudi 5 juin 1997)

LE JUGE DESJARDINS

     La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire d'un jugement par lequel la Cour canadienne de l'impôt a rejeté l'appel interjeté par le requérant de cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement aux années d'imposition 1990, 1991, 1992 et 1993.

     Le requérant réclame, en vertu des alinéas 118.2(2)e) et h) de la Loi1, la déduction à titre de frais médicaux de certaines sommes qui ont été déboursées pour sa fille, qui souffrait de troubles du langage.

     Compte tenu de la conclusion de fait non ambiguë tirée par le juge de la Cour de l'impôt suivant laquelle la preuve ne permettait pas d'établir un lien entre le handicap de l'enfant et les frais de scolarité déboursés pour des garderies éducatives et des écoles élémentaires, ainsi que les leçons de natation et de ballet, notre intervention serait totalement injustifiée. L'affaire Peter Teresko c. Ministre du Revenu national2, que le requérant invoque, concerne une situation tout à fait différente.

     Il n'y a également aucune raison de modifier la conclusion de fait tirée par le juge de la Cour de l'impôt suivant laquelle les frais de déplacement qui ont été engagés pour transporter l'enfant du chalet à l'école n'ont rien ajouté aux frais de déplacement habituels du requérant.

     La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

     " Alice Desjardins "

                                         J.C.A.

Traduction certifiée conforme     

                                     C. Delon, LL.L.

     A-29-96

E n t r e :

     GARY ANKA,

     requérant,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      A-29-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Gary Anka c.
                             Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              5 juin 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (les juges Desjardins, Décary et Robertson)

                         prononcés à l'audience par le juge Desjardins

ONT COMPARU :

Gary Anka                                  pour son propre compte
Susan G. Tataryn                              pour l'intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Gary Anka                                  pour son propre compte

Ottawa (Ontario)

George Thomson                              pour l'intimée

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

__________________

     1     

118.2(2) For the purposes of subsection (1), a medical expense of an individual is an amount paid...118.2(2)(e) for the care, or the care and training, at a school, institution or other place of the patient, who has been certified by an appropriately qualified person to be a person who, by reason of a physical or mental handicap, requires the equipment, facilities or personnel specially provided by that school, institution or other place for the care, or the care and training, of individuals suffering from the handicap suffered by the patient;...
118.2(2)(h) for reasonable travelling expenses (other than expenses described in paragraph (g)) incurred in respect of the patient and, where the patient was, and has been certified by a medical practioner to be, incapable of travelling without the assistance of an attendant, in respect of one individual who accompanied the patient, to obtain medical services in a place that is not less than 80 kilometres from the locality where the patient dwells if the circumstances described in subparagraphs (g)(iii), (iv) and (v) apply.
118.2(2) Pour l'application du paragraphe (1), les frais médicaux d'un particulier sont les frais payés:...118.2(2)e) pour le soin dans une école, une institution ou un autre endroit -- ou le soin et la formation -- du particulier, de son conjoint ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a), qu'une personne habilitée à cette fin atteste être quelqu'un qui, en raison d'un handicap physique ou mental, a besoin d'équipement, d'installations ou de personnel spécialisés fournis par cette école ou institution ou à cet autre endroit pour le soin -- ou le soin et la formation -- de particuliers ayant un handicap semblable au sien;...118.2(2)h) pour les frais raisonnables de déplacement, à l'exclusion des frais visés à l'alinéa g), engagés à l'égard du particulier, du conjoint ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) et, si ceux-ci sont, d'après le certificat d'un médecin, incapables de voyager sans l'aide d'un préposé à leurs soins, à l'égard d'un seul particulier les accompagnant, afin d'obtenir des services médicaux dans un lieu situé à 80 kilomètres au moins de la localité où le particulier, le conjoint ou la personne à charge habitent, si les conditions visées aux sous-alinéas g)(iii) à (v) sont réunis.

     2      64 DTC 263.

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