Date : 20050505
Dossiers : A-192-04
A-193-04
Référence : 2005 CAF 165
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
A-192-04
FRANCINE PROVOST
appelante
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A-193-04
TIBÉRIO MASSIGNANI
appelant
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
Audience tenue à Montréal (Québec), le 5 mai 2005.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 5 mai 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20050505
Dossiers : A-192-04
A-193-04
Référence : 2005 CAF 165
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
A-192-04
FRANCINE PROVOST
appelante
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A-193-04
TIBÉRIO MASSIGNANI
appelant
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 5 mai 2005)
[1] Nous sommes saisis de deux appels à l'encontre d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt. Au terme de cette décision, le juge de l'instance s'est dit d'avis que l'emploi exercé par les deux parties appelantes n'était pas un emploi assurable à cause du lien de dépendance qui existait entre elles et la compagnie Les Confections Tiva Inc. (Tiva) qui les embauchait.
[2] La compagnie Tiva avait instauré un stratagème par lequel les employés travaillaient le nombre minimum de semaines requises pour se qualifier pour des prestations d'assurance-chômage. Toutefois, ces travailleurs devaient continuer à fournir à Tiva, à un salaire réduit, une prestation de service durant leurs périodes de chômage.
[3] Le juge a conclu qu'il existait un véritable contrat de travail entre les parties appelantes et la compagnie Tiva. La légalité de cette détermination n'a pas été remise en cause devant nous. Nous nous devons donc de l'accepter.
[4] De là, nous en arrivons à sa conclusion que les parties appelantes ont accepté des conditions d'emploi que d'autres travailleurs n'auraient pas acceptées et que cette acceptation s'explique par le lien de dépendance qu'elles entretenaient avec la compagnie Tiva. Or, selon la preuve, les parties appelantes ont participé au stratagème et exercé leur emploi selon les mêmes conditions que les autres employés qui, eux, n'avaient pas de lien de dépendance avec la compagnie Tiva. Il n'est donc pas exact de conclure qu'elles ont été avantagées par rapport aux autres employés à cause de leur lien de dépendance et que, de ce fait, leur emploi n'était pas assurable. Il va sans dire que ce résultat auquel nous sommes contraints d'en arriver ne préjuge en aucune façon de la question de l'admissibilité des parties appelantes au bénéfice des prestations.
[5] Pour ces motifs, les appels seront accueillis, la décision du juge de la Cour canadienne de l'impôt sera annulée et les deux affaires seront retournées au juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt, ou au juge qu'il désignera, pour qu'elles soient décidées à nouveau en tenant pour acquis que les deux parties appelantes occupaient un emploi assurable pour les périodes en litige. Les parties appelantes auront droit aux débours dans chacun des deux dossiers, mais à un seul jeu de dépens.
« Gilles Létourneau »
j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-192-04
INTITULÉ : FRANCINE PROVOST c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 5 mai 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE
LA COUR : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
PRONONCÉS À L'AUDIENCE
PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS :
Me Pierre Lupien |
POUR L'APPELANTE |
Me Anne Poirier |
POUR L'INTIMÉ |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Montréal (Québec) |
POUR L'APPELANTE |
John H. Sims c.r. Sous-Procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR L'INTIMÉ |
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-193-04
INTITULÉ : TIBÉRIO MASSIGNANI c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 5 mai 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE
LA COUR : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
PRONONCÉS À L'AUDIENCE
PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS:
Me Pierre Lupien |
POUR L'APPELANT |
Me Anne Poirier |
POUR L'INTIMÉ |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Montréal (Québec) |
POUR L'APPELANT |
John H. Sims c.r. Sous-Procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR L'INTIMÉ |