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     A-136-89


OTTAWA (ONTARIO), LE 13 MAI 1997


CORAM :      MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN

     MONSIEUR LE JUGE STONE

     MONSIEUR LE JUGE LINDEN

    

E N T R E :


     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

    


     appelant,


     et


     SMITH KLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED ET AL.,



     intimés.






     JUGEMENT





         L'appel est rejeté avec dépens.



     "James K. Hugessen"

     Juge




Traduction certifiée conforme      ______________________________

     Martine Guay, LL.L.


     A-136-89

CORAM :      LE JUGE HUGESSEN

     LE JUGE STONE

     LE JUGE LINDEN

    

E N T R E :


     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

    


     appelant

     (défendeur),

     et


     SMITH KLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED,

     SMITH KLINE & FRENCH CANADA LIMITED,

     GRAHAM JOHN DURANT, JOHN COLIN EMMETT

     et CHARON ROBIN GANELLIN,


     intimés

     (demandeurs).












     Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mardi 13 mai 1997.

     Jugement rendu à l'audience le 13 mai 1997.






MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

PRONONCÉS PAR :      LE JUGE HUGESSEN


     A-136-89

CORAM :      LE JUGE HUGESSEN

     LE JUGE STONE

     LE JUGE LINDEN

    

E N T R E :


     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

    


     appelant

     (défendeur),

     et


     SMITH KLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED,

     SMITH KLINE & FRENCH CANADA LIMITED,

     GRAHAM JOHN DURANT, JOHN COLIN EMMETT

     et CHARON ROBIN GANELLIN,


     intimés

     (demandeurs).



     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience tenue à Ottawa (Ontario),

     le mardi 13 mai 1997.)


LE JUGE HUGESSEN


     Il s'agit d'un appel interjeté par le Procureur général à l'égard d'une ordonnance du juge MacKay par laquelle ce dernier refusait de modifier les conditions fixées dans certaines ordonnances en matière de caractère confidentiel qui ont été rendues par la Cour avec le consentement de toutes les parties. Ces ordonnances ont été prononcées dans le cadre d'une poursuite par laquelle les intimés ont contesté, sans succès, les dispositions relatives aux licences obligatoires prévues par la Loi sur les brevets1. Le Procureur général a tenté, et tente en l'espèce, de se soustraire à l'application de ces ordonnances relatives au caractère confidentiel auxquelles il a consenti, de sorte qu'il puisse communiquer au ministre du Revenu national certains documents pertinents au présumé établissement des prix de cession interne de biens que l'intimée, Smith Kline & French Canada Limited, a achetés de sociétés liées se trouvant à l'étranger (les documents n'émanent pas de cette intimée). Bien que le ministre du Revenu national souhaite avoir accès à ces documents en vue d'effectuer une vérification pour les besoins de l'impôt, ni lui ni le Procureur général n'a invoqué les pouvoirs précis et étendus prévus par la loi que lui confère la Loi de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, l'affaire dont nous sommes saisis se distingue considérablement de la récente décision rendue par la présente Cour dans l'arrêt ATG Limited c. Le Procureur général du Canada2. De fait, tant devant le juge MacKay que devant nous, le Procureur général s'est contenté d'alléguer que la Cour jouit, dans les cas appropriés, du pouvoir discrétionnaire de modifier les conditions fixées dans les ordonnances qui visent à restreindre l'accès aux documents qui se trouvent en sa possession. Après un examen minutieux et approfondi, le juge MacKay a conclu qu'il serait inopportun d'exercer ce pouvoir discrétionnaire comme on le lui demandait de le faire. Voici ce qu'il a affirmé :

         [TRADUCTION] Si l'avocat du Procureur général consent au prononcé d'une ordonnance confirmant le caractère confidentiel de certains éléments de preuve, ou s'il est visé par une ordonnance de ce genre même sans y avoir donné son consentement, cette ordonnance ne peut être modifiée uniquement parce qu'un quelconque autre intérêt public, accessoire à l'action dans le cadre de laquelle l'ordonnance a été rendue, est soulevé. Seule une raison des plus exceptionnelles justifie qu'on modifie une ordonnance. Sinon, les intérêts de la justice que sert le processus moderne de communication tendraient à être ignorés. Les parties visées par des actions engagées par ou contre la Couronne tenteraient de se soustraire à la communication de renseignements que la Couronne pourrait plus tard vouloir utiliser, peu importe l'issue de l'action initiale, pour des fins n'ayant aucun lien avec cette action. Ce pourrait être le cas particulièrement si les renseignements mis sous scellé, parce que confidentiels, dans les dossiers de la Cour devaient être mis à la disposition du ministre du Revenu national dans les cas où il procède à une nouvelle évaluation des obligations fiscales d'une partie qui pourrait avoir été visée par une poursuite touchant la Couronne.
         Cette responsabilité du Ministre " soit l'évaluation des obligations fiscales " est de nature continue et ne dépend en aucun cas des documents ou des autres éléments de preuve déposés dans le cadre de poursuites engagées devant la présente Cour ou un autre tribunal. En l'espèce, cette responsabilité à l'égard de la société canadienne intimée incombait au Ministre avant que l'action initiale ne soit introduite, elle lui incombait pendant toute la durée de l'instance et elle continue de lui incomber aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'une nouvelle responsabilité, même si le fait qu'on ait apparemment décidé de procéder à une vérification spéciale des obligations fiscales de cette intimée constitue un fait nouveau. À mon avis, ce n'est pas une raison impérieuse justifiant qu'on modifie maintenant l'[TRADUCTION]"ordonnance relative au caractère confidentiel" qui a déjà été rendue dans le cadre de l'action opposant les parties et à laquelle le demandeur a consenti.

(Livre d'appel, vol. III, aux pages 223 et 224.)

     Nous ne sommes vraiment pas en mesure de dire que le juge a commis une erreur de principe, qu'il a donné de l'importance à des questions non pertinentes ni qu'il a ignoré des facteurs pertinents.

     L'appel sera rejeté avec dépens.




     "James K. Hugessen"

     Juge



Traduction certifiée conforme      ______________________________

     Martine Guay, LL.L.




     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     A-136-89


E N T R E :


     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

    


     appelant

     (défendeur),

     et


     SMITH KLINE & FRENCH LABORATORIES

     LIMITED,

     SMITH KLINE & FRENCH CANADA LIMITED,

     GRAHAM JOHN DURANT, JOHN COLIN

     EMMETT

     et CHARON ROBIN GANELLIN


     intimés

     (demandeurs).




     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR


     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER





NO DU GREFFE :              A-136-89



INTITULÉ DE LA CAUSE :      Le Procureur général du Canada c.
                     Smith Kline & French Laboratories Limited,
                     Smith Kline & French Canada Limited,
                     Graham John Durant, John Colin Emmett
                     et Charon Robin Ganellin



LIEU DE L'AUDIENCE :      Ottawa (Ontario)



DATE DE L'AUDIENCE :      Le 13 mai 1997



MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES HUGESSEN, STONE ET LINDEN) PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR LE JUGE HUGESSEN.





ONT COMPARU :


M. Roger Leclaire                  pour la partie appelante
M. Robert W. Staley              pour la partie intimée



PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :


M. George Thomson

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                  pour la partie appelante

Bennett Jones Verchere

Toronto (Ontario)                  pour la partie intimée
__________________

1      L.R.C. (1985), ch. P-4.

2      (7 avril 1997), A-514-96 (C.A.F.) [non publié].

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