A-815-96
CORAM: LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER
ENTRE:
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Requérant
ET:
GLADIS H. ROMERO
Intimée
Audience tenue à Montréal
le mercredi, 14 mai 1997
Jugement prononcé à Montréal,
le mercredi, 14 mai 1997
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR: LE JUGE DÉCARY
A-815-96
CORAM: L'HONORABLE JUGE DESJARDINS
L'HONORABLE JUGE DÉCARY
L'HONORABLE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER
ENTRE: LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Requérant
ET:
GLADIS H. ROMERO
Intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal
le mercredi, 14 mai 1997)
LE JUGE DÉCARY
Aux termes du paragraphe 26(2) de la Loi sur l'assurance-chômage, une prestataire peut continuer de recevoir des prestations si, avant l'expiration de sa période de prestations, elle a commencé à suivre un cours de formation vers lequel elle a été dirigée par la Commission.
En l'espèce, la période de prestations de l'intimée s'est terminée le 30 novembre 1991, mais en raison d'une erreur de programmation dans les ordinateurs de la Commission, celle-ci l'a dirigée vers un cours qui ne commençait que le 17 décembre 1991, soit après l'expiration de la période. L'intimée a donc continué de recevoir des prestations après le 30 novembre 1991.
La Commission, s'apercevant de son erreur quelque temps en juin 1992, a réclamé de l'intimée le remboursement des prestations qui lui avaient été payées depuis le 1er décembre 1991.
Le conseil arbitral a jugé que des prestations avaient été perçues sans droit et que la prestataire devait les rembourser, mais il a recommandé à la Commission d'exercer la discrétion que lui confère l'article 60 du Règlement sur l'assurance-chômage et de défalquer le trop-payé vu le préjudice abusif que le remboursement imposerait à la prestataire.
Devant le refus de la Commission de défalquer le trop-payé, l'intimée a maintenu l'appel qu'elle avait déposé devant le juge-arbitre. Ce dernier a accueilli l'appel, essentiellement pour les motifs suivants:
"La Commission abuserait de son pouvoir discrétionnaire si elle déclarait à un prestataire qu'il est admissible à un cours de formation et lui permettait de suivre le cours pour exiger ensuite, après s'être rendue compte de son erreur, qu'il rembourse les prestations reçues. Les principes du droit administratif ont suffisamment évolué pour permettre aux tribunaux, en de tels cas, d'évaluer le préjudice causé au prestataire par rapport à l'intérêt public. En l'espèce, on ne gagne rien et on ne sert pas l'intérêt public en permettant à la Commission de revenir sur la position qu'elle avait prise antérieurement et d'exiger du prestataire qu'il subisse les conséquences des renseignements erronés qu'il a reçus et auxquels il s'est fié en toute honnêteté." |
Le juge-arbitre a fait des efforts louables pour venir en aide à la prestataire. La question, cependant, qu'il avait à trancher, et avant lui, le conseil arbitral était la suivante: la prestataire avait-elle le droit, en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage, de recevoir les prestations qu'elle a reçues après le 1er décembre 1991? La réponse, clairement, est non, ainsi que nous l'avons décidé à maintes reprises.
Ni le conseil arbitral, ni le juge-arbitre, ni cette Cour dans l'exercice de son pouvoir de contrôle judiciaire à l'égard des décisions des juges-arbitres, n'ont la compétence requise pour transformer le débat devant eux en un débat, qui relève d'un autre forum, portant sur la responsabilité de la Commission résultant d'un soi-disant abus de pouvoir discrétionnaire et sur l'évaluation de dommages qu'aurait subis une prestataire contrainte de rembourser des prestations reçues à la suite d'une erreur de la Commission. Cette Cour a eu l'occasion de rappeler ce principe il y a quelques mois à peine, dans l'affaire Procureur général du Canada c. Tjong (A-672-95, 3 octobre 1996, inédit), laquelle était remarquablement similaire à la présente.1
La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre sera annulée et l'affaire sera renvoyée au juge-arbitre que désignera le juge-arbitre en chef pour nouvelle détermination, avec instructions de rejeter l'appel de la prestataire.
Robert Décary
j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO. DU DOSSIER DE LA COUR: A-815-96
INTITULÉ DE LA CAUSE: LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Requérant
ET:
GLADIS H. ROMERO
Intimée
LIEU DE L'AUDITION: Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDITION: le 14 mai 1997
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES HONORABLES JUGES DESJARDINS, DÉCARY ET L'HONORABLE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER)
LUS À L'AUDIENCE PAR: l'Honorable juge Décary
En date du: 14 mai 1997
COMPARUTIONS:
Me Carole Bureau pour la partie requérante
Me Gilbert Nadon pour la partie intimée
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
George Thomson pour la partie requérante
Sous-procureur général
du Canada
Ottawa (Ontario)
Campeau, Ouellet, Nadon & Associés
Montréal (Québec) pour la partie intimée
__________________1 Outre les décisions citées dans cet arrêt, voir Calder c. le ministre de l'Emploi et de l'Immigration [1980] 1 C.F. 842, 854 ( C.A.F.) et, bien sûr, Granger c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada) [1986] 3 C.F. 70 (C.A.F.), conf. par [1989] 1 R.C.S. 141.