Date : 20050617
Dossier : A-117-04
Référence : 2005 CAF 238
Présents : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
ANDRÉ LE CORRE
Appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DES
RESSOURCES HUMAINES DU CANADA
Intimés
Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 17 juin 2005.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE DESJARDINS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
Date : 20050616
Dossier : A-117-04
Référence : 2005 CAF 238
Présents: LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
ANDRÉ LE CORRE
Appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DES
RESSOURCES HUMAINES DU CANADA
Intimés
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE DESJARDINS
[1] L'appelant présente une requête selon la règle 397(2) des Règles des cours fédérales, SOR/98-106, dans laquelle il demande à la Cour d'annuler la partie de son jugement le condamnant aux dépens et d'y substituer la mention « sans frais » .
[2] Le jugement du 12 avril 2005 se lit comme suit :
L'appel est rejeté avec dépens.
L'appelant demande qu'il se lise plutôt comme suit :
L'appel est rejeté sans frais.
[3] L'appelant se fonde sur la règle 299.41. Celle-ci se retrouve au titre « Recours collectifs » , et se lit en partie comme suit :
RECOURS COLLECTIFS ...
Dépens Sans dépens 299.41 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), aucuns dépens ne sont adjugés aux parties à une requête en autorisation d'une action comme recours collectif, à un recours collectif ou à un appel découlant d'un recours collectif, à quelque étape de l'instance que ce soit.
Exception (2) Les dépens peuvent, à tout moment, être adjugés contre une partie visée au paragraphe (1) dans les cas suivants : a) sa conduite a eu pour effet de prolonger inutilement la durée de l'instance; b) une mesure prise par elle au cours de l'instance était inappropriée, vexatoire ou inutile ou a été entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection; c) des circonstances exceptionnelles font en sorte qu'il serait injuste d'en priver la partie qui a eu gain de cause.
...
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CLASS ACTIONS ...
Costs No costs 299.41 (1) Subject to subsections (2) and (3), no costs may be awarded to any party to a motion for certification of an action as a class action, to a class action or to an appeal arising from a class action at any stage of the motion, class action or appeal.
Exception (2) Costs may be awarded against a party referred to in subsection (1) at any time if
(a) the conduct of the party tended to unnecessarily lengthen the duration of the proceeding; (b) any step in the proceeding by the party was improper, vexatious or unnecessary or was taken through negligence, mistake or excessive caution; or (c) there are exceptional circumstances that make it unjust to deprive the successful party of costs.
... |
[4] L'affaire devant nous était un appel d'une décision du juge Hugessen rejetant la requête de l'appelant pour autorisation d'exercer un recours collectif. Dans leur mémoire lors de l'appel, les intimés ont demandé les dépens. Tout indiquait qu'il s'agissait là de l'application de la règle générale selon laquelle la partie gagnante a droit à ses frais. L'appelant, dont le recours, dit-il, constituait l'un des premiers recours collectifs entrepris en vertu des nouvelles règles de recours collectif de la Cour fédérale, ne s'y est pas objecté et n'a pas attiré notre attention sur la règle 299.41.
[5] Le pouvoir de réexamen de la Cour, aux termes de la règle 397(2), est limité aux situations qui y sont décrites :
Erreurs 397.(2) Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour. |
Mistakes 397.(2) Clerical mistakes, errors or omissions in an order may at any time be corrected by the Court.
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[6] La règle 299.41 est de droit nouveau, si bien que la Cour aurait pu, elle aussi, attirer l'attention des parties sur sa teneur. J'estime qu'en l'espèce il y a eu « erreur dans l'expression de l'intention manifeste de la Cour » (Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848, page 860, cité dans Halford c. Seed Hawk Inc. (2004), 253 F.T.R. 122 au para. 9; Besse c. Canada (Ministre du revenu national - M.N.R.) (1999), 250 N.R. 308). Il y a lieu d'appliquer cette nouvelle règle, qui constitue une exception à la règle générale. Il n'y a pas lieu d'appliquer l'exception contenue au deuxième paragraphe de cette règle et de priver l'appelant du bénéfice de cette règle comme le prétend le Procureur général du Canada dans ses allégations.
[7] J'accorderais la requête et je rayerais les mots « avec dépens » du jugement de la Cour en date du 12 avril 2005. J'y ajouterais les mots « sans frais » .
[8] Le jugement de la Cour en date du 12 avril 2005 devrait maintenant se lire :
L'appel est rejeté sans frais.
(s) « Alice Desjardins »
j.c.a.
« M. Nadon j.c.a. »
« J.D. Denis Pelletier j.c.a. »
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-117-04
INTITULÉ : André Le Corre et Le Procureur général du Canada et Ministère du Développement des Ressources humaines du Canada
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE DESJARDINS
MOTIFS CONCURRENTS : LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : Le 17 juin 2005
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :
Me Gilles Gareau |
POUR L'APPELANT
|
Me Frederic Paquin |
POUR LES INTIMÉS |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Adams, Gareau Montréal (Québc) |
POUR L'APPELANT
|
John H. Sims, c.r. Ottawa (Ontario) |
POUR LES INTIMÉS
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