ENTRE :
et
Audience tenue à Québec (Québec), le 14 juin 2006.
Jugement rendu à l'audience à Québec (Québec), le 14 juin 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20060614
Dossier : A-344-05
Référence : 2006 CAF 223
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ENTRE :
TOMMY MAHER
Demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Québec (Québec), le 14 juin 2006)
[1] À notre avis, le juge-arbitre Goulard a eu raison de conclure que le conseil arbitral ne pouvait ignorer des éléments de preuve pertinents ou les rejeter sans expliquer les motifs pour lesquels il les rejetait ou il se croyait justifié de les ignorer.
[2] Dans le cas présent, ces éléments de preuve avaient trait aux motifs du congédiement du demandeur, aux nombreux avertissements reçus par rapport à son inconduite, à une suspension imposée et aux incidents qui, ultimement, ont mené au congédiement. Face à ces éléments de preuve qui n'étaient pas contestés, le juge-arbitre ne pouvait que s'étonner de la conclusion du conseil arbitral que les gestes de harcèlement du demandeur, y compris du harcèlement à caractère sexuel, n'avaient pas de caractère volontaire ou délibéré. Une telle conclusion de la part du conseil arbitral apparaît soit arbitraire et abusive, soit erronée en droit en l'absence d'explications permettant de la justifier.
[3] De même, sans en dire plus, le conseil arbitral a conclu que les gestes reprochés ne constituent pas de l'inconduite au sens de l'article 30 de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23.
[4] En l'absence d'explications, encore là une telle conclusion légale apparaît pour le moins arbitraire.
[5] Dans les circonstances, le juge-arbitre a eu raison d'ordonner une nouvelle audition.
[6] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-344-05
INTITULÉ : TOMMY MAHER c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : Québec (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : 14 juin 2006
MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE DÉCARY
DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
PRONONCÉS ÀL'AUDIENCE : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS:
POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Québec (Québec)
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POUR LE DEMANDEUR
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Sous-procureur general du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR
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