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Date : 20060220

Dossier : A-393-05

Référence : 2006 CAF 78

 

Présent :         LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

ÉRIC SARRAZIN

7470, Denis-Jamet #3

Montréal, QC, H1E 6V5

Appelant

et

AÉROPORTS DE MONTRÉAL (ADM)

1100, Boul. René-Lévesque Ouest, bureau 2100

Montréal, Québec, H3B 4X8

Téléphone : 514 394-7200

Intimée

 

 

 

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 20 février 2006.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                    LE JUGE PELLETIER

 

 

 

 

 

 


 

Date : 20060220

Dossier : A-393-05

Référence : 2006 CAF 78

 

Présent :         LE JUGE PELLETIER

 

 

ENTRE :

ÉRIC SARRAZIN

7470, Denis-Jamet #3

Montréal, QC, H1E 6V5

Appelant

et

AÉROPORTS DE MONTRÉAL (ADM)

1100, Boul. René-Lévesque Ouest, bureau 2100

Montréal, Québec, H3B 4X8

Téléphone : 514 394-7200

Intimée

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE PELLETIER

[1]               À la suite d’une plainte déposée par l’appelant, M. Sarrazin, la commissaire adjointe à la protection de la vie privée du Canada rend un rapport final le 15 mars 2005 dans lequel elle recommande à l’intimée, les Aéroports de Montréal, de fournir à l’appelant dans un délai de trente jours certains renseignements personnels qu’il réclame et, le cas échéant, de lui fournir dans les mêmes délais ses motifs justifiant son refus de se conformer à ses recommandations.

[2]               Or, de toute apparence, l’intimée ne s’est pas conformée à l’une ou à l’autre des recommandations émises par la commissaire adjointe. La loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, c. 5 (la Loi) prévoit un délai de 45 jours de la date d’un rapport pour déposer une demande pour un recours relevant du rapport. Ce délai s’est écoulé sans que l’appelant ne fasse aucune demande. Ce n’est que le 19 juillet 2005 que l’appelant dépose à la Cour fédérale une demande de prorogation de délai pour déposer son avis de demande. Le 18 août 2005, la Cour fédérale rejette la demande de prorogation. L’appelant se pourvoit de cette décision devant cette Cour le 9 septembre 2005, date du dépôt de son avis d’appel. Depuis cette date, l’appelant ne prend aucune démarche pour faire avancer son dossier.

 

[3]               Le 5 janvier 2006, l’intimée dépose une requête en rejet de l’appel pour motif de retard. En réponse, le procureur de l’appelant dépose son propre affidavit dans lequel il atteste que le procureur de l’intimée n’a jamais tenté de communiquer avec lui pour négocier une entente quant au dossier d’appel et, qui plus est, ne lui a jamais donné la chance de remédier à son défaut de procédure. Renchérissant, il dépose en même temps une requête en prorogation de délai pour déposer une entente quant au contenu du dossier d’appel, sans pour autant avouer qu’une telle entente est intervenue entre les parties, s’appuyant encore une fois sur son propre affidavit. L’intimée ne s’oppose pas à la requête en prorogation de délai autrement que par sa requête en rejet de l’appel.

 

[4]               La règle 82 des Règles concernant la pratique et la procédure à la Cour d’appel fédérale et à la Cour fédérale prévoit que, sauf avec autorisation, un procureur ne peut à la fois être l’auteur d’un affidavit et présenter à la cour des arguments fondés sur son affidavit. En l’instance, aucune autorisation n’a été accordée. Ce motif suffit à lui-même pour accorder la requête en rejet de l’appel et pour rejeter celle en prorogation de délai car, une fois l’affidavit du procureur écarté, il n’y a pas de preuve au dossier des circonstances qui justifieraient le prolongement de cet appel face à l’inactivité de l’appelant. Ce même motif suffit aussi pour refuser la demande d’audition orale car il n’y a pas de fond factuel à partir duquel le procureur de l’appelant pourrait élaborer ses arguments.

 

[5]               Mais malgré ces vices procéduraux, il n’est pas dans l’intérêt de la justice de fermer la porte, à ce stade, à quelqu’un qui allègue, sans que cette allégation soit niée par l’intimée, qu’un organisme fédéral a fait fi d’une recommandation de l’office du Commissaire à la protection de la vie privée au Canada. La requête en rejet est rejetée comme étant prématurée. La requête en prorogation de délai est aussi rejetée pour le motif qu’il n’y a aucune preuve à l’appui de la requête.

 

[6]               L’avis d’appel ayant été déposé le 9 septembre 2005, l’appelant recevra dans les semaines qui suivent un avis d’examen d’état d’instance. Si l’appelant désire poursuivre son appel, il soumettra à la cour en réponse à l’avis d’examen d’état d’instance :

 

-      ses représentations faisant état du mérite de son appel et de son désir de le poursuivre et expliquant, à la lumière de son intérêt, son inactivité par rapport à son appel;

 

-      soit l’entente intervenue entre le parties quant au contenu du dossier d’appel, et une requête en prorogation de délai pour la déposer, soit une requête visant une ordonnance fixant le contenu du dossier d’appel;

 

-      son engagement à respecter tous les autres délais prévus dans les Règles quant aux étapes suivantes de son appel.

 

[7]               S’il ne répond pas aux préoccupations de la Cour quant à ces éléments, l’appelant risque la radiation de son appel.

 

 

 

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

 

 


 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                            A-393-05

 

INTITULÉ :                                                          Éric Sarrazin et Aéroports de Montréal (ADM)

 

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE ORDONNANCE :                          LE JUGE PELLETIER

 

DATE DES MOTIFS :                                          Le 20 février 2006

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Me Mathieu Marchand                                             POUR L’APPELANT

 

Me Lukasz Granosik                                                POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mathieu Marchand

Montréal (Québec)                                                   POUR L’APPELANT

 

Ogilvy Renault

Montréal (Québec)                                                   POUR L’INTIMÉE

 

 

 

 

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