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     A-464-96

CORAM:              LE JUGE HUGESSEN                                          LE JUGE DÉCARY

                 LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER

                    

ENTRE:             

     ISABELLA MUCCIARONE

     Requérante

ET:

     LA COMMISSION DE L'EMPLOI     

     ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA

     Intimée

     Audience tenue à Montréal

     le vendredi, 17 janvier 1997

     Jugement prononcé à Montréal,

     le vendredi, 17 janvier 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR:      LE JUGE DÉCARY

     A-464-96

CORAM:              LE JUGE HUGESSEN                                          LE JUGE DÉCARY

                 LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER

                    

ENTRE:             

     ISABELLA MUCCIARONE

     Requérante

ET:

     LA COMMISSION DE L'EMPLOI     

     ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA

     Intimée

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Montréal,

     le vendredi, 17 janvier 1997)

LE JUGE DÉCARY

     La requérante ayant fait sciemment dix-huit fausses déclarations, la Commission lui a infligé ainsi que le lui permet le paragraphe 33(1)1 de la Loi sur l'assurance-chômage, une pénalité équivalant à dix-huit fois le taux de prestations établi en

l'espèce, soit 4 536,00 $ (252 X 1 X 18). Le conseil arbitral a réduit cette pénalité à la somme symbolique de 18,00 $, soit 1,00 $ pour chacune des fausses déclarations, en invoquant la situation précaire de la requérante et en invoquant une décision rendue par un juge-arbitre dans le CUB 21472 (Adhémard Simard).

     Le juge-arbitre, s'appuyant sur la jurisprudence de l'époque, a conclu que le conseil arbitral n'avait pas compétence pour modifier le montant de la pénalité imposée par la Commission et il a en conséquence accueilli l'appel de la Commission sans se prononcer sur le bien-fondé de la décision du conseil arbitral relativement au montant de la pénalité.

     Le fondement de la décision du juge-arbitre ne peut, bien sûr, résister au changement de jurisprudence survenu depuis en cette Cour (voir Morin c. La Commission de l'emploi et de l'immigration, (1996) 134 D.L.R. (4d) 724 (C.A.F.) et Dunham c. Procureur général du Canada (27 septembre 1996), A-857-95 et A-708-95, C.A.F. inédit).

     Il est certain que la décision du juge-arbitre doit être cassée. Il aurait dû examiner si la décision du conseil arbitral eu égard au montant de la pénalité était justifiée. Le dossier sera donc renvoyé à un juge-arbitre pour qu'il détermine, à la lumière de la situation financière de la requérante et des autres facteurs qu'il jugera pertinents, si le conseil arbitral a exercé sa discrétion de façon judiciaire en annulant à toutes fins utiles la pénalité imposée par la Commission. Nous soulignons à cet égard qu'un conseil arbitral ne devrait annuler une pénalité ou la réduire à un montant symbolique que dans des circonstances exceptionnelles.



     La demande contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre sera annulée et le dossier sera retourné au juge-arbitre en chef ou au juge-arbitre désigné par ce denier pour nouvelle détermination qui tienne compte des présents motifs.

     Robert Décary

     j.c.a.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     A-464-96

ENTRE:

     ISABELLA MUCCIARONE

     Requérante

ET:

     LA COMMISSION DE L'EMPLOI     

     ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA

     Intimée

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO. DU DOSSIER DE LA COUR:      A-464-96

INTITULÉ DE LA CAUSE:          ISABELLA MUCCIARONE

     Requérante

                         ET:

                         LA COMMISSION DE L'EMPLOI
                         ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA

     Intimée

LIEU DE L'AUDITION:              Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDITION:              le 17 janvier 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES HONORABLES JUGES HUGESSEN, DÉCARY ET L'HONORABLE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER)

LUS À L'AUDIENCE PAR:          l'Honorable juge Décary

     En date du:                  17 janvier 1997

COMPARUTIONS:                     

     Me Claudine Barabé

     Me William de Merchant          pour la partie requérante

     Me Sylvie Martin

     Me Carole Bureau              pour la partie intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

     Campeau, Ouellet et Associés

     Montréal, (Québec)              pour la partie requérante

     George Thomson

     Sous-procureur général

     du Canada                         

     Ottawa, Ontario              pour la partie intimée

__________________

1      33. (1) Lorsque la Commission prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu'un prestataire ou une personne agissant pour le compte de celui-ci a, relativement à une demande de prestations ou à l'occasion de renseignements exigés par la présente loi ou par les règlements, sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse, fourni un renseignement faux ou trompeur ou présenté des observations fausses ou trompeuses, elle peut infliger au prestataire, pour chacun des déclarations, renseignements ou observations faux ou trompeurs, une pénalité dont le montant ne dépasse pas le triple de son taux de prestations hebdomadaires.

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