LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
7470, Denis-Jamet #3
Montréal, QC, H1E 6V5
et
1100, Boul René-Lévesque Ouest, bureau 2100
Montréal, Québec, H3B 4X8
Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 8 mai 2006.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
Dossier : A-393-05
Référence : 2006 CAF 170
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
ÉRIC SARRAZIN
7470, Denis-Jamet #3
Montréal, QC, H1E 6V5
appelant
et
AÉROPORTS DE MONTRÉAL (ADM)
1100, Boul René-Lévesque Ouest, bureau 2100
Montréal, Québec, H3B 4X8
intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] L'appelant se pourvoit à l'encontre d'une décision de la Cour fédérale qui lui refuse une prorogation de délais pour déposer un avis de demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la Commissaire adjointe à la protection de la vie privée. Une fois son avis d'appel déposé, l'appelant ne s'occupe plus de son dossier jusqu'à ce que l'intimée dépose une requête en rejet de l'avis d'appel. L'appelant s'oppose à cette requête et dépose sa propre requête visant une prorogation de délais pour déposer l'entente sur le contenu du dossier d'appel. Il est évident à la face même de la requête qu'aucune entente n'est intervenue entre les parties quant au contenu du dossier d'appel.
[2] Un juge de cette Cour rejette les deux requêtes. Ce faisant, il porte à l'attention de l'appelant qu'il recevra bientôt un avis d'examen de l'état de l'instance et qu'il ferait bien d'être en mesure d'y répondre. L'appelant aura à expliquer son inactivité depuis le dépôt de son avis d'appel. Il serait prudent de sa part de déposer soit l'entente quant au contenu du dossier d'appel, soit une requête pour fixer le contenu du dossier d'appel ainsi qu'une requête pour prorogation de délais.
[3] Ce qui devait arriver est arrivé : l'appelant reçoit l'avis d'examen d'état de l'instance et y répond. Cependant, sa réponse ne justifie aucunement son inactivité depuis le dépôt de son avis d'appel et celle-ci n'est pas accompagnée par une entente quant au contenu du dossier d'appel ni d'une requête demandant que cette Cour fixe le contenu du dossier.
[4] Somme toute, l'appelant, ne s'est pas conformé aux délais pour déposer son avis de demande de contrôle judiciaire et ne s'est pas conformé aux délais touchant son appel. Il aurait eu intérêt à démontrer que, malgré tout, sa cause est juste et que son retard s'explique. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. La Cour n'a donc rien entre les mains qui lui permettrait de croire que le rejet de cet appel dilatoire conduirait à de l'injustice.
[5] L'avis d'appel sera rejeté pour cause de retard.
« Je suis d'accord,
Robert Décary j.c.a. »
« Je suis d'accord,
Gilles Létourneau j.c.a. »
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-393-05
INTITULÉ : ÉRIC SARRAZIN et AÉROPORTS DE MONTRÉAL (ADM)
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
DATE DES MOTIFS : Le 8 mai 2006
OBSERVATIONS ÉCRITES:
POUR L'APPELANT
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POUR L'INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Montréal (Québec) |
POUR L'APPELANT
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Lukasz Granosik Montréal (Québec) |
POUR L'INTIMÉE
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