A-369-97
OTTAWA (ONTARIO), LE 17 OCTOBRE 1997
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE DENAULT
MADAME LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
THE FRIENDS OF THE WEST COUNTRY ASSOCIATION,
intimée
(requérante),
- et -
LE MINISTRE DES PÊCHES ET OCÉANS et
LE DIRECTEUR, PROGRAMMES MARITIMES, GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE,
appelants
(intimés).
JUGEMENT
L'appel est rejeté et les dépens sont adjugés à l'intimée.
B. L. Strayer
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL.L.
A-370-97
OTTAWA (ONTARIO), LE 17 OCTOBRE 1997
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE DENAULT
MADAME LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
THE FRIENDS OF THE WEST COUNTRY ASSOCIATION,
intimée
(requérante),
- et -
LE MINISTRE DES PÊCHES ET OCÉANS,
appelants
(intimés).
ORDONNANCE
Du consentement des parties, le présent appel est ajourné indéfiniment.
B. L. Strayer
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL.L.
A-369-97
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE DENAULT
LE JUGE DESJARDINS
E N T R E :
THE FRIENDS OF THE WEST COUNTRY ASSOCIATION,
intimée
(requérante),
- et -
LE MINISTRE DES PÊCHES ET OCÉANS et
LE DIRECTEUR, PROGRAMMES MARITIMES, GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE,
appelants
(intimés).
AUDIENCE tenue à Ottawa (Ontario) le vendredi 17 octobre 1997.
JUGEMENT rendu à l'audience à Ottawa (Ontario) le 17 octobre 1997.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STRAYER
A-369-97
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE DENAULT
LE JUGE DESJARDINS
E N T R E :
THE FRIENDS OF THE WEST COUNTRY ASSOCIATION,
intimée
(requérante),
- et -
LE MINISTRE DES PÊCHES ET OCÉANS et
LE DIRECTEUR, PROGRAMMES MARITIMES, GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE,
appelants
(intimés).
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario)
le vendredi 17 octobre 1997)
LE JUGE STRAYER
Nous sommes tous d'avis que le présent appel doit être rejeté en raison de son caractère théorique. Dans l'ordonnance portée en appel, le juge des requêtes a ordonné aux appelants de produire une foule de documents. La Cour a refusé de suspendre cette ordonnance jusqu'à l'issue de l'appel. Les appelants ont fourni la totalité ou la presque totalité des documents visés par l'ordonnance, et l'intimée confirme en l'espèce qu'elle ne demande pas la production d'autres documents. Puisqu'il en est ainsi, la décision que nous pourrions rendre ne modifierait pas l'accès de l'intimée aux documents ni l'utilisation de ces documents d'une façon ou d'une autre.
Les avocats des appelants nous ont demandés d'énoncer des principes généraux pour l'application de la règle 1612 des Règles de la Cour fédérale dans l'optique du contrôle judiciaire de décisions ayant trait à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, mais nous ne sommes pas convaincus que nous pourrions rendre une décision générale qui serait utile dans d'autres affaires fondées sur des faits différents.
Nous rejetons l'appel sans nous prononcer sur le bien-fondé de la décision portée en appel. De plus, notre décision ne devrait pas être considérée comme une décision modifiant le droit ou l'obligation du juge des requêtes qui entend le contrôle judiciaire de décider quelles décisions font l'objet d'un contrôle et quels documents sont pertinents pour le contrôle de ces décisions.
B. L. Strayer
a signé l'original
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : A-369-97
APPEL DE L'ORDONNANCE RENDUE PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE LE 7 MAI 1997 DANS LE DOSSIER NO T-1893-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : The Friends of the West Country Association c. Ministre des Pêches et Océans et autre |
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 17 octobre 1997
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (Les juges Strayer, Denault et Desjardins) |
MOTIFS PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR LE JUGE STRAYER
ONT COMPARU :
M. Patrick G. Hodgkinson pour les appelants
Mme Ursula Tauscher
M. Stewart A. G. Elgie pour l'intimée
M. Jerry DeMarco
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
M. George Thomson pour les appelants
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Sierra Legal Defence Fund pour l'intimée
Toronto (Ontario)