Date : 20021004
Dossier : A-150-01
Référence neutre : 2002 CAF 354
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
GUILLAUME KIBALE
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 18 septembre 2002.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 4 octobre 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE NOËL
Date : 20021004
Dossier : A-150-01
Référence neutre : 2002 CAF 354
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
GUILLAUME KIBALE
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] L'appel, en l'instance, en est un d'une ordonnance du juge Blais de la Section de première instance de cette Cour, en date du 12 février 2001. Le juge Blais a rejeté la requête en appel de l'appelant déposé à l'encontre d'une ordonnance rendue par le protonotaire Aronovitch le 17 août 2000, selon laquelle sa déclaration, déposée le 12 mars 1990, devait être radiée au motif qu'elle ne révélait aucune cause d'action valable et, par conséquent, qu'elle n'avait aucune chance de réussite.
[2] Il est important de noter que le 6 mars 1990, le juge Addy, alors juge à la Section de première instance, a ordonné la radiation d'une déclaration déposée par l'appelant le 23 novembre 1989, similaire à celle déposée en l'instance, à savoir une action en dommages-intérêts contre l'intimée en raison de son refus d'engager l'appelant dans la fonction publique.
[3] Devant nous, l'appelant a soulevé les mêmes questions que celles qu'il soulevait devant le juge Blais :
1. Le protonotaire Aronovitch avait-elle la compétence pour rendre l'ordonnance du 17 août 2000;
2. Le protonotaire Aronovitch a-t-elle erré en n'autorisant pas l'appelant à modifier sa déclaration déposée le 12 mars 1990.
[4] En premier lieu, le juge Blais a conclu que le protonotaire avait compétence pour rendre l'ordonnance du 17 août 2000. En concluant comme il l'a fait, le juge Blais a rejeté l'argument de l'appelant selon lequel le protonotaire avait excédé sa compétence en annulant la décision rendue par le juge Addy le 6 mars 1990 qui, selon l'appelant, avait l'autorité de la chose jugée.
[5] Au soutien de son argument, l'appelant s'en réfère à l'alinéa 50(1)g) des Règles de la Cour fédérale, 1998, qui prévoit ce qui suit:
50. (1) Le protonotaire peut entendre toute requête présentée en vertu des présentes règles - à l'exception des requêtes suivantes - et rendre les ordonnances nécessaires s'y rapportant: [le souligné est le mien] [...]g) une requête pour annuler ou modifier l'ordonnance d'un juge ou pour y surseoir, sauf celle rendue aux termes des alinéas 385a), b) ou c); |
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50. (1) A prothonotary may hear, and make any necessary orders relating to, any motion under these Rules other than a motion [emphasis added]
[...] (g) to stay, set aside or vary an order of a judge, other than an order made under paragraph 385(a), (b) or (c). |
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[6] Selon le juge Blais, l'ordonnance du juge Addy ne faisait autorité qu'en ce qui concernait la déclaration déposée par l'appelant le 23 novembre 1989 et, de plus, il ne pouvait faire de doute que, sous la règle 50, le protonotaire avait compétence pour ordonner la radiation d'une déclaration.
[7] À mon avis, le juge Blais a conclu correctement que la décision du juge Addy ne faisait pas autorité de chose jugée. Il a de plus conclu correctement que le protonotaire avait la compétence voulue pour disposer d'une requête pour faire radier un acte de procédure.
[8] En ce qui concerne la deuxième question soulevée par l'appelant, le juge Blais a conclu que le protonotaire avait utilisé le bon critère relativement à la radiation d'une déclaration et n'avait commis aucune erreur flagrante dans son appréciation des faits pertinents à la demande de radiation.
[9] D'ailleurs, le juge Blais s'est dit entièrement d'accord avec la conclusion du protonotaire que la déclaration de l'appelant était dépourvue de faits substantiels. Au paragraphe 39 de ses motifs, le juge Blais déclarait :
[39] [...] La déclaration n'est qu'une suite d'allégations vagues et d'opinions du requérant qui ne permettent pas d'établir une cause d'action valable.
[10] Relativement au refus du protonotaire de permettre à l'appelant de modifier sa déclaration, le juge Blais a conclu, après un examen minutieux et attentif de l'ordonnance du protonotaire et de la preuve devant elle, que la conclusion du protonotaire n'était nullement entachée d'une erreur flagrante qui pouvait justifier son intervention. Au paragraphe 47 de ses motifs, le juge Blais s'exprime comme suit :
[47] Dans ces circonstances, la conclusion de la protonotaire Aronovitch à l'effet que permettre au requérant de modifier sa déclaration sur le simple fondement d'une série d'affirmations imprécises constitue un abus des procédures ne peut être considérée une erreur flagrante qui mérite l'intervention de cette Cour.
[11] En plus de conclure que la conclusion du protonotaire n'était entachée d'aucune erreur flagrante, le juge Blais a lui-même conclu que de permettre à l'appelant de modifier sa déclaration du 12 mars 1990 constituerait un abus des procédures. Le juge Blais a conclu, au paragraphe 45 de ses motifs:
[45] Le demandeur a été incapable d'expliquer pourquoi il n'a jamais demandé à la Cour la permission d'amender sa déclaration pour y ajouter les éléments pertinents, ni pourquoi il a attendu que la défenderesse demande, à nouveau, le rejet de la déclaration pour demander à la Cour la permission d'amender.
[12] Malheureusement pour l'appelant, il n'a pas réussi à me convaincre que cette Cour devrait intervenir. Le juge Blais a considéré tous les faits pertinents et n'a commis aucune erreur dans son appréciation de ces faits. De plus, le juge Blais ne s'est pas fondé sur un principe erroné.
[13] Le 17 septembre 2002, soit la veille de l'audition de son appel, l'appelant a déposé une requête demandant à cette Cour la permission de déposer une déclaration amendée. Cette requête doit être rejetée, puisque l'appel du requérant porte précisément sur le refus du protonotaire et du juge Blais de lui permettre d'amender sa déclaration. Il va sans dire que d'accorder la requête de l'appelant serait d'accorder son appel en l'instance.
[14] Par conséquent, je suis d'avis que cet appel devrait être rejeté avec dépens.
J.C.A.
"Je suis d'accord.
J. Richard j.c."
"Je suis d'accord.
Marc Noël j.c.a."
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-150-01
INTITULÉ :
GUILLAUME KIBALE
Appelant
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 18 septembre 2002
MOTIFS JUGEMENT : le juge Nadon
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE NOËL
DATE DES MOTIFS : le 4 octobre 2002
COMPARUTIONS :
M. Guillaume Kibale SE REPRÉSENTANT LUI-MÊME
Me Marie Crowley REPRÉSENTANT L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Guillaume Kibale
Nepean (Ontario) SE REPRÉSENTANT LUI-MÊME
M. Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) REPRÉSENTANT L'INTIMÉE