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Date : 20060228

Dossiers : A-680-04

A-681-04

Référence : 2006 CAF 88

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

A-680-04

GILLES CLEARY

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

A-681-04

DANNY CLEARY

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Montréal (Québec), le 28 février 2006.

Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 28 février 2006.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                                LE JUGE NOËL


Date : 20060228

Dossier : A-680-04

Référence : 2006 CAF 88

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

A-680-04

GILLES CLEARY

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

A-681-04

DANNY CLEARY

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 28 février 2006)

LE JUGE NOËL

[1]                Il s'agit de deux appels dirigés à l'encontre de décisions rendues par le juge Archambault de la Cour canadienne de l'impôt refusant d'accorder aux appelants l'exonération fiscale édictée à l'article 87 de la Loisur les Indiens à l'égard de revenus d'entreprise au motif que le droit à ces revenus n'était pas situé sur une réserve.

[2]                Les appelants ne reprochent pas au premier juge de s'être mal dirigé quant à l'approche qui doit guider les tribunaux pour identifier le situs d'un revenu d'entreprise (voir notamment Southwind c. Canada, 98 DTC 6084; Bell c. Canada, [2000] A.C.F. no 680 (QL).

[3]                Les appelants lui reprochent plutôt d'avoir appliqué les critères qui découlent de cette approche avec une rigueur contradictoire. Nous ne partageons pas cet avis.

[4]                Le premier juge faisait face à une tentative par les appelants de greffer à leur entreprise de Longueuil bien établie et très rentable, une activité située sur une réserve au Lac-Saint-Jean. Après avoir effectué une revue minutieuse de la preuve à la lumière des critères applicables, il a conclu que le 1,2 millions de dollars de bénéfices que l'on voulait exonérer d'impôt constituait essentiellement « une extraction artificielle des bénéfices réalisés par (l'entreprise) dans la région de Montréal » (motifs paragraphe 43).

[5]                Il s'agit là d'une conclusion à laquelle la preuve donnait ouverture.

[6]                Pour ces motifs nous sommes d'avis de rejeter les appels avec un seul jeu de dépens.

                                                                                                                  « Marc Noël »

j.c.a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                             A-680-04 & A-681-04

AVIS D'APPEL D'UNE DÉCISION DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT DU 26 NOVEMBRE 2004, NO DES DOSSIERS 2001-3163 (IT) G ET 2001-3164 (IT) G.

INTITULÉ :   

A-680-04

GILLES CLEARY

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

A-681-04

DANNY CLEARY

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                    Le 28 février 2006

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR:                        LE JUGE DÉCARY

                                                                                                LE JUGE NOËL

                                                                                                LE JUGE PELLETIER

PRONONCÉS À L'AUDIENCE :                                         LE JUGE NOËL


COMPARUTIONS:

Serge Fournier

POUR LES APPELANTS

Nathalie Lessard

POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

BCF s.e.n.c.r.i.

Montréal (Québec)

POUR LES APPELANTS

John H. Sims c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR L'INTIMÉE

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