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     A-487-96

CORAM:              LE JUGE HUGESSEN                                          LE JUGE DÉCARY

                 LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER

                    

ENTRE:             

     RAYMONDE BÉRARD

     Requérante

ET:

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     Intimé

     Audience tenue à Montréal

     le jeudi, 16 janvier 1997

     Jugement prononcé à Montréal,

     le jeudi, 16 janvier 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR:      LE JUGE HUGESSEN

     A-487-96

CORAM:              LE JUGE HUGESSEN                                          LE JUGE DÉCARY

                 LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER

                    

ENTRE:             

     RAYMONDE BÉRARD

     Requérante

ET:

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     Intimé

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Montréal,

     le jeudi, 16 janvier 1997)

LE JUGE HUGESSEN

     Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt qui a confirmé la décision du Ministre à l'effet que la requérante n'occupait pas un emploi assurable.

     Le seul point de droit que fait valoir l'avocat de la requérante touche l'interprétation de l'alinéa 3(2)(c) de la Loi sur l'assurance-chômage:

3. (2) Les emplois exclus sont les suivants:

...

     (c) sous réserve de l'alinéa d), tout emploi lorsque l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance, pour l'application du présent alinéa:
     (i) la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance étant déterminée en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu,
     (ii) l'employeur et l'employé, lorsqu'ils sont des personnes liées entre elles, au sens de cette loi, étant réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu lien de dépendance;

     ...

3. (2) Excepted employment is

...
(c) subject to paragraph (d), employment where the employer and employee are not dealing with each other at arm's length and, for the purposes of this paragraph,
(i) the question of whether persons are not dealing with each other at arm's length shall be determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, and
(ii) where the employer is, within the meaning of that Act, related to the employee, they shall be deemed to deal with each other at arm's length if the Minister of National Revenue is satisfied that, having regard to all the circumstances of the employment, including the remuneration paid, the terms and conditions, the duration and the nature and importance of the work performed, it is reasonable to conclude that they would have entered into a substantially similar contract of employment if they had been dealing with each other at arm's length;
....

     Selon l'avocat, une interprétation téléologique de ce texte exige que soient exclus seuls les emplois où les conditions de travail sont démesurément avantageuses pour l'employé. Nous ne sommes pas d'accord. Rien dans le texte, ni encore dans le contexte, ne suggère une telle interprétation. Le but évident de la législation est d'exclure les contrats de travail entre des personnes liées qui ne sont pas de la même nature qu'un contrat normal conclu entre des personnes n'ayant pas un lien de dépendance entre elles. Il nous parait clair que ce caractère anormal peut aussi bien se manifester dans des conditions désavantageuses pour l'employé que dans des conditions favorables. Dans les deux cas, la relation employeur-employé n'est pas normale et il est permis de soupçonner qu'elle a été jinfluencée par d'autres facteurs que les forces économiques du marché du travail.

     La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

     James K. Hugessen

     j.c.a.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     A-487-96

ENTRE:

     RAYMONDE BÉRARD

     Requérante

ET:

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     Intimé

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO. DU DOSSIER DE LA COUR:      A-487-96

INTITULÉ DE LA CAUSE:          RAYMONDE BÉRARD

     Requérante

                         ET:

                         LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     Intimé

LIEU DE L'AUDITION:              Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDITION:              le 16 janvier 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES HONORABLES JUGES HUGESSEN, DÉCARY ET L'HONORABLE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER)

LUS À L'AUDIENCE PAR:          l'Honorable juge Hugessen

     En date du:                  16 janvier 1997

COMPARUTIONS:                     

     Me Gilbert Nadon              pour la partie requérante

     Me Marie-Andée Legault          pour la partie intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

     Campeau, Ouellet & Associés

     Montréal, (Québec)              pour la partie requérante

     George Thomson

     Sous-procureur général

     du Canada                         

     Ottawa, Ontario              pour la partie intimée

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