Date : 20020917
Dossier : A-172-01
Référence neutre : 2002 CAF 337
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
demanderesse
et
MARIO LEMAY
défendeur
Audience tenue à Montréal (Québec), le 17 septembre 2002.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 17 septembre 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
Date : 20020917
Dossier : A-172-01
Référence neutre : 2002 CAF 337
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
demanderesse
et
MARIO LEMAY
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)
le 17 septembre 2002.)
[1] Nous avons entendu cette demande de contrôle judiciaire en l'absence du défendeur, lequel avait été dûment notifié de la date et de l'heure de l'audience. Le défendeur n'avait par ailleurs déposé aucun dossier. Il ne s'était point, non plus, présenté devant le conseil arbitral.
[2] Le juge-arbitre, et avant lui le conseil arbitral, se sont mépris dans leur interprétation du paragraphe 43(6) de la Loi sur l'assurance-chômage. Ainsi que l'a décidé cette Cour dans Canada (Procureur général) c. Pilote, (1998) 243 N.R. 203, la déclaration ou représentation fausse ou trompeuse dont fait état ledit paragraphe, n'a pas à avoir été faite « sciemment » , contrairement à celle dont fait état l'article 33.
[3] Par ailleurs, en concluant qu'il n'y avait pas eu, en l'espèce, notification du trop-payé, le juge-arbitre s'est saisi à tort d'une question qui n'avait pas été soulevée devant le conseil arbitral. Quoi qu'il en soit, cette Cour a déjà décidé que l'indication du montant du trop-payé dans les observations écrites présentées par la Commission au conseil arbitral - ce qui est le cas en l'espèce - pouvait valoir « notification » au sens du paragraphe 43(1) de la Loi (voir Procureur général du Canada c. Rouleau, A-930-96, jugement inédit du 31 octobre 1997; Procureur général du Canada c. Gagnon, A-676-96, jugement inédit du 28 mai 1997).
[4] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre sera infirmée et l'affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef ou au juge-arbitre désigné par lui pour qu'il rende une nouvelle décision en tenant pour acquis que l'appel formé par la Procureure générale du Canada contre la décision du conseil arbitral doit être accueilli et la décision de la Commission, rétablie. Il n'y aura pas lieu d'accorder de dépens dans les circonstances.
"Robert Décary"
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20020917
Dossier : 2002 CAF 337
Entre :
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
demanderesse
et
MARIO LEMAY
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-172-01
INTITULÉ :
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
demanderesse
et
MARIO LEMAY
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 17 septembre 2002
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
L'HONORABLE JUGE DÉCARY, j.c.a.
Y ONT SOUSCRIT : L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU, j.c.a.
L'HONORABLE JUGE PELLETIER, j.c.a.
DATE DES MOTIFS : 17 septembre 2002
COMPARUTIONS :
Me Paul Deschênes POUR LA DEMANDERESSE
M. Mario Lemay POUR LE DÉFENDEUR
(se représente lui-même)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR LA DEMANDERESSE
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)