Date : 20050504
Dossier : A-201-04
Référence : 2005 CAF 162
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
HAIM PINTO
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Montréal (Québec), le 4 mai 2005.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 4 mai 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
Date : 20050504
Dossier : A-201-04
Référence : 2005 CAF 162
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
HAIM PINTO
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 4 mai 2005)
[1] Nous sommes tous d'accord qu'il n'y a pas lieu d'intervenir et que l'appel doit être rejeté.
[2] À la suite d'une vérification, l'appelant fut cotisé de nouveau selon la méthode de l'avoir net. Le Ministre a dû recourir à cette façon de procéder parce que la comptabilité de l'appelant ne permettait pas d'établir son revenu et ses dépenses avec justesse. L'absence de comptabilité est d'autant plus surprenante que l'appelant exerce à son propre compte la profession de comptable.
[3] Le débat devant la Cour canadienne de l'impôt portait sur les conclusions du vérificateur quant au revenu et dépenses de l'appelant. Pour trancher ces questions, la Cour devait tirer des conclusions de fait à partir de la preuve dont elle disposait, et de son appréciation de la crédibilité de l'appelant et des témoins. Ces conclusions ne peuvent être remises en cause par cette Cour en l'absence d'erreur manifeste et dominante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Voir Housen v. Nikolaisen [2002] R.C.S. 235.
[4] Pour ce qui en est de la nouvelle cotisation de l'appelant hors de la période normale, nous sommes d'accord que, quand bien même il n'y aurait pas eu renonciation à la prescription, la Cour canadienne de l'impôt avait amplement raison de conclure que l'appelant avait fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou fraude. Il suffit de souligner qu'alors que l'appelant déclarait que son revenu d'entreprise n'atteignait pas 9 000 $ par année, il contribuait 8 000 $ par année au soutien de ses deux filles, tout en payant ses primes d'assurance-vie de quelque 3 100 $ par année. La juge de la Cour canadienne de l'impôt n'a commis aucune erreur en concluant soit à la négligence, soit à l'inattention de l'appelant en fournissant les renseignements.
[5] L'appel sera rejeté avec dépens sauf que, suite au consentement à jugement de l'intimée pour procéder à deux rectifications mineures, l'appelant aura droit à une réduction du montant de 3500 $ à 2 000 $ au titre de l'item "loteries" pour l'année d'imposition 1997 ainsi que, pour la même année, à un amortissement au montant de 791 $ pour équipement de bureau.
« Denis Pelletier » j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-201-04
INTITULÉ : HAIM PINTO
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 4 mai 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE PELLETIER
COMPARUTIONS:
M. Haim Pinto Pour son propre compte |
POUR L'APPELANT
|
Me Bernard Fontaine |
POUR L'INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR L'INTIMÉE
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