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Date : 20060613

Dossiers : A-514-05

A-408-05

Référence : 2006 CAF 222

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

ENTRE :

NICOLE WILLIAMS

Demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Défendeur

Audience tenue à Québec (Québec), le 13 juin 2006.

Jugement rendu à l'audience à Québec (Québec), le 13 juin 2006.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                              LE JUGE LÉTOURNEAU


Date : 20060613

Dossiers : A-514-05

A-408-05

Référence : 2006 CAF 222

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

ENTRE :

NICOLE WILLIAMS

Demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Québec (Québec), le 13 juin 2006)

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]                La demanderesse se plaint de la décision initiale du juge-arbitre Goulard (CUB 63735) rendue le 13 juin 2005 ainsi que de celle du 11 août 2005 (CUB 63735A) qui fait suite à une demande de reconsidération de cette décision initiale. Cette demande de reconsidération fut soumise en vertu de l'article 120 de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C., 1996, ch. 23.

[2]                Il n'est pas nécessaire de reproduire cet article. Il suffit d'en rappeler l'essence, soit qu'un juge-arbitre peut annuler ou modifier sa décision si on lui présente des faits nouveaux, si sa décision fut rendue avant qu'un fait essentiel ne soit connu ou si la décision repose sur une erreur relative à un tel fait.

[3]                La décision initiale porte sur la répartition d'une somme de 15 000 $ reçue par la demanderesse à titre d'indemnité de séparation de l'emploi qu'elle occupait. Le juge-arbitre a renversé la décision du conseil arbitral pour conclure dans un premier temps qu'il s'agissait d'une rémunération au sens du paragraphe 35(2) du Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332 (Règlement). Ensuite, il s'est dit d'avis que la répartition de cette somme devait se faire conformément aux paragraphes 36(9) et (10) du Règlement, et non selon les termes du paragraphe 36(11) comme l'avait décidé le conseil arbitral.

[4]                À notre avis, le juge-arbitre a eu raison de conclure qu'il s'agissait d'un paiement d'une indemnité pour cessation d'emploi. Sur la foi des arrêts Canada (Procureur général) c. Savarie (1996), 205 N.R. 302 (C.A.F.), permission d'appeler refusée, [1996] C.S.C.R. no. 570 et Lemay c. Procureur général du Canada, 2005 CAF 433, la méthode de répartition était alors régie par les paragraphes 36(9) et (10) du Règlement.

[5]                Le juge-arbitre a écarté l'application du paragraphe 36(11) au motif qu'il n'y avait pas de preuve que la somme de 15 000 $ versée à titre de prime de séparation était à la fois attribuée à l'égard de semaines précises, comme l'exige le Règlement, et résultait de mesures disciplinaires nécessaires. Nous partageons son avis, l'entente intervenue entre les parties ne faisant ni état de telles mesures en rapport avec cette somme, ni d'une attribution à des semaines précises.

[6]                Quant à la demande de reconsidération, nous n'avons pas été convaincus que le juge-arbitre a commis une erreur lorsqu'il a rejeté la prétention de la demanderesse que les critères de l'article 120 donnant ouverture à une demande de reconsidération étaient satisfaits.

[7]                De plus, la demanderesse a voulu déposer une lettre de son ancien employeur qui, sollicitée par elle après le jugement du juge-arbitre, reprenait en partie les termes du paragraphe 36(11) du Règlement.

[8]                À notre avis, c'est à bon droit que le juge-arbitre a conclu que cette preuve n'apportait et n'ajoutait rien de nouveau à ce qui était déjà devant lui. Au surplus, elle n'était aucunement déterminante quant à l'application du paragraphe 36(11) du Règlement aux faits de l'espèce.

[9]                Le procureur de la demanderesse a requis de la Cour que les frais des présentes demandes de contrôle judiciaire ainsi que ses honoraires extrajudiciaires lui soient attribués même si la demanderesse devait être déboutée de ses recours. Nous sommes d'avis que rien ne nous justifie de déroger à la règle voulant que les frais suivent l'issue du litige.

[10]            Pour ces motifs, les demandes de contrôle judiciaire dans les dossiers A-514-05 et A-408-05 seront rejetées, mais avec un seul jeu de dépens. Toutefois, le défendeur aura également droit à ses débours dans chacun des deux dossiers.

« Gilles Létourneau »

j.c.a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIERS :                                                   A-514-05 et A-408-05

INTITULÉ :                                                    NICOLE WILLIAMS c. PROCUREUR

                                                                        GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                            13 juin 2006

MOTIFS DU JUGEMENT                           LE JUGE DÉCARY

DE LA COUR :                                               LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                        LE JUGE NOËL

PRONONCÉS ÀL'AUDIENCE :                 LE JUGE LÉTOURNEAU

COMPARUTIONS:

Me André Lemay

POUR LA DEMANDERESSE

Me Carole Bureau

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Tremblay, Bois, Mignault et Lemay

Sainte-Foy (Québec)

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

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