A-440-04
A-424-04
ENTRE :
Appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
A-440-04
ENTRE :
HENRI ST-ONGE
Appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Intimé
Audience tenue à Montréal (Québec), le 13 mars 2006.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 13 mars 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20060313
Dossiers : A-424-04
A-440-04
Référence : 2006 CAF 109
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
A-424-04
ENTRE :
EDMOND ST-ONGE
Appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Intimé
A-440-04
ENTRE :
HENRI ST-ONGE
Appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 13 mars 2006)
[1] Dans les dossiers A-424-04 et A-440-04 nous sommes saisis d'un appel mettant en cause l'interprétation de l'alinéa 5(2)b) de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 qui déclare que n'est pas assurable l'emploi d'une personne au service d'une personne morale si cette personne contrôle plus de 40% des actions avec droit de vote de cette personne morale.
[2] Comme le disait cette Cour dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Cloutier, [1987] 2 C.F. 222, à la page 225, la raison d'être de cette exclusion des bénéfices de l'assurance-emploi est tirée de l'idée que celui qui exerce une influence prépondérante sur une corporation ne traite pas à distance avec cette corporation. Au surplus, cette raison d'être « n'a de valeur que si le contrôle dont il s'agit n'est pas en quelque sorte contredit dans les faits » : ibidem. Ce contrôle peut être contredit dans les faits lorsque, comme en l'espèce, il y a allégation et preuve d'un simulacre ou d'un trompe-l'oeil : voir Sexton c. Le Ministre du Revenu national et la Cour canadienne de l'impôt, A-723-90, 10 mai 1991 (C.A.F.).
[3] Dans les deux dossiers sur lesquels il était appelé à se prononcer, le juge Tardif de la Cour canadienne de l'impôt (juge) a conclu que les emplois des appelants, M. Henri St-Onge et M. Edmond St-Onge, n'étaient pas des emplois assurables pour les périodes en litige parce qu'ils contrôlaient chacun plus de 40% des actions comportant droit de vote de la société 9091-3005 Québec Inc. (Société), pour le compte et au bénéfice de laquelle ils travaillaient.
[4] Le juge en est venu à cette conclusion parce qu'il s'est dit d'avis, sur la foi des présomptions alléguées et de la preuve présentée, que M. Jean-Charles Leblanc, que l'on disait détenir 30% des actions votantes de la Société, laissant ainsi les deux frères St-Onge avec chacun seulement 35% des actions votantes, n'était rien d'autre qu'un « actionnaire de complaisance pour permettre aux frères St-Onge de présenter une structure juridique telle qu'ils pouvaient espérer voir leur travail jugé assurable alors qu'il ne l'aurait pas pu autrement » : voir le paragraphe 28 de la décision.
[5] Il s'agissait, dira le juge au paragraphe 29 de sa décision, « d'un montage dont l'objectif ultime était de rendre assurable un type de travail ayant fait l'objet de plusieurs décisions de la Cour fédérale établissant qu'il ne l'est pas » . Toujours selon le juge, « la structure mise en place constituait un trompe-l'oeil pour maquiller ce qui, dans les faits, était essentiellement l'entreprise des appelants » : voir le paragraphe 44 de la décision.
[6] Pour prendre cette conclusion de fait, le juge a tenu compte du fait que les deux appelants n'ont pas témoigné, n'ont pas fait entendre le soi-disant troisième administrateur et se sont contentés de déposer une preuve documentaire quant à la répartition du capital-actions de la Société entre les trois actionnaires, soit entre eux et M. Jean-Claude Leblanc.
[7] L'intimé a cependant fait témoigner M. Leblanc. Le juge a noté les hésitations ainsi que les contradictions de ce dernier avec ses déclarations antérieures faites aux enquêteurs : voir le paragraphe 14 de la décision. Il a apprécié la crédibilité de M. Leblanc face aux questions relatives à son intérêt pour la Société, son degré de participation dans la Société et ses connaissances même élémentaires de la Société. Il a conclu que M. Leblanc n'était pas informé sur les affaires de la Société, ne s'y intéressait pas et avait de fait renoncé à l'avance à l'exercice de son droit de vote : voir les paragraphes 12 et 27 de la décision.
[8] Nous sommes d'avis que l'ensemble de la preuve dont le juge disposait et les présomptions invoquées par l'intimé, et que les appelants n'ont pas réussi à repousser, permettaient au juge de conclure comme il l'a fait. Il ne s'agit pas d'une conclusion arbitraire ou déraisonnable qui justifie et encore moins requiert notre intervention.
[9] Pour ces motifs, les appels dans les deux dossiers seront rejetés, mais avec un seul jeu de dépens. Toutefois, l'intimé aura aussi droit à ses débours dans chacun des deux dossiers.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A-424-04 et A-440-04
INTITULÉS : Edmond St-Onge c. Le procureur général du
Canada (A-424-04)
Henri St-Onge c. Le procureur général du
Canada (A-440-04)
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 13 mars 2006
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
PRONONCÉS ÀL'AUDIENCE : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS:
POUR LES APPELANTS EDMOND ET HENRI ST-ONGE
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|
Me Marie-Claude Landry
|
POUR L'INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
New Richmond (Québec)
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POUR LES APPELANTS EDMOND ET HENRI ST-ONGE
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Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR L'INTIMÉ
|