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     A-348-96

CORAM:      LE JUGE MARCEAU

     LE JUGE HUGESSEN

     LE JUGE DESJARDINS

ENTRE:

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     Requérant,

     - et -

     PIERRE-ANDRÉ DROUIN,

     Intimé

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE MARCEAU

     Cette demande de révision d'une décision d'un juge-arbitre rendue en vertu des dispositions de la Loi sur l'assurance-chômage se présente sous les mêmes aspects et pose les mêmes problèmes qu'une autre au sujet de laquelle je viens de déposer mes motifs de jugement, celle de Procureur général du Canada c. Denise Caron Bernier, dossier de la Cour no A-136-96.

     Il s'agit, en effet, dans les deux cas, d'une application des dispositions de la Loi relative aux travailleurs indépendants et de la répartition aux fins des prestations des revenus qu'ils peuvent retirer de leur entreprise ou exploitation pendant que dure leur état de chômage suite à la perte d'un emploi les rendant éligibles. Madame Caron Bernier exploitait une ferme avec son mari sous la raison sociale La Ferme Duregard Inc. L'intimé ici était actionnaire à 50% d'une compagnie, 2540-3858 Québec Inc., qui exploitait des appareils d'amusement. Dans les deux cas, la Commission a jugé que les profits provenant de l'entreprise exploitée, la ferme et les appareils d'amusement, constituaient des revenus au sens de l'alinéa 57(6)c) du Règlement sur l'assurance-chômage sujets à répartition en déduction des prestations.

     Dans mes motifs de jugement dans le dossier A-136-96, après avoir fait remarquer combien obscurs étaient ces textes de la Loi et des Règlements relatifs aux travailleurs indépendants, surtout au niveau de la prise en considération des revenus qu'ils peuvent retirer de leur entreprise ou exploitation pendant qu'ils sont en chômage et ont droit à des prestations, j'ai noté que, malgré tout, trois constantes s'étaient dégagées dans la jurisprudence arbitrale quant à la mise en oeuvre de ces textes. Premièrement, le statut juridique de l'exploitation ou de l'entreprise à laquelle le travailleur autonome s'emploie n'importe pas. Deuxièmement, le temps plus ou moins important consacré à l'exploitation ou à l'entreprise ne change rien. Troisièmement, la réception présente de revenus venant de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas requise, seul un droit à tel revenu suffit. Il s'agissait là, ai-je souligné, de constantes qui avaient semblé requises pour mettre en oeuvre la volonté du législateur qui voulait rejoindre tout revenu rattaché directement ou indirectement au travail par opposition au revenu de pur placement. Je reconnaissais que ces constantes prêtaient flanc à critique, mais je ne croyais pas que la Cour pouvait, dans l'état actuel du droit, les remettre en cause.

     Il est évident que le Conseil arbitral ici et, après lui, le juge-arbitre ont refusé de tenir compte de l'une de ces constantes, soit la troisième ci-haut. Ils ont annulé la détermination de la Commission aux motifs que le prestataire n'avait pas touché ses revenus de l'entreprise pendant qu'il recevait ses prestations. À mon avis, c'est à tort qu'ils ont décidé de cette façon.

     Je joins aux présents motifs copie de ceux plus élaborés que j'ai versés dans le dossier A-136-96 et je suggère que la présente demande soit accordée, la décision attaquée soit annulée et l'affaire retournée au juge-arbitre en tenant pour acquis que l'appel porté contre la décision du Conseil arbitral doit être maintenu et la détermination de la Commission remise en vigueur.

     "Louis Marceau"

     j.c.a.

"J'y souscris.

James K. Hugessen, j.c.a."

"J'y souscris.

Alice Desjardins, j.c.a.

     A-348-96

OTTAWA, Ontario, le jeudi 27 février 1997.

CORAM:      LE JUGE MARCEAU

     LE JUGE HUGESSEN

     LE JUGE DESJARDINS

ENTRE:

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     Requérant,

     - et -

     PIERRE-ANDRÉ DROUIN,

     Intimé

     J U G E M E N T

     La demande est accordée, la décision attaquée est annulée et l'affaire est retournée au juge-arbitre en chef pour que lui-même ou un juge-arbitre désigné par lui la décide en tenant pour acquis que l'appel porté contre la décision du Conseil arbitral doit être maintenu et la détermination de la Commission remise en vigueur.

     "Louis Marceau"

     j.c.a.

     A-348-96

CORAM:      LE JUGE MARCEAU

     LE JUGE HUGESSEN

     LE JUGE DESJARDINS

ENTRE:

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     Requérant,

     - et -

     PIERRE-ANDRÉ DROUIN,

     Intimé

Audience tenue à Québec, Québec, le jeudi 13 février 1997.

Jugement rendu à Ottawa, Ontario, le jeudi 27 février 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT PAR:      LE JUGE MARCEAU

Y ONT SOUSCRIT:      LE JUGE HUGESSEN

     LE JUGE DESJARDINS

     EN LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     A-348-96

ENTRE:

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     Requérant,

     - et -

     PIERRE-ANDRÉ DROUIN,

     Intimé

     MOTIFS DU JUGEMENT



COUR D'APPEL FÉDÉRALE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO. DU DOSSIER DE LA COUR:

A-348-96

INTITULÉ DE LA CAUSE:

Le Procureur Général du Canada c. Pierre-André Drouin

LIEU DE L'AUDIENCE:

Québec, Québec

DATE DE L'AUDIENCE:

le jeudi 13 février 1997

MOTIFS DU JUGEMENT PAR:

Marceau j.c.a.

Y ONT SOUSCRIT:

Hugessen j.c.a.

Desjardins j.c.a.

EN DATE DU:

le jeudi 27 février 1997

COMPARUTIONS:

Me Francisco Couto

pour le requérant

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

pour le requérant

Paradis, Dionne

Thetford Mines (Québec)

pour l'intimé

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