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Date : 20060126

Dossier : A-58-05

Référence : 2006 CAF 35

CORAM :       LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

ENTRE :

MAYA FORESTALES S.A.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Québec (Québec), le 26 janvier 2006.

Jugement rendu à l'audience à Québec (Québec), le 26 janvier 2006.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                             LE JUGE NOËL


Date : 20060126

Dossier : A-58-05

Référence : 2006 CAF 35

CORAM :       LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

ENTRE :

MAYA FORESTALES S.A.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Québec (Québec), le 26 janvier 2006)

LE JUGE NOËL

[1]                Il s'agit d'un appel dirigé à l'encontre de la décision du juge Dussault de la Cour canadienne de l'impôt rendue le 19 juin 2005 confirmant en partie les cotisations établies à l'égard des années d'imposition de 1994 à 1998 de l'appelante. Le juge Dussault a conclu que cette dernière était réputée exploiter une entreprise au Canada en vertu de l'article 253 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e supp.), c. 1, ( « Loi » ).

[2]                Le paragraphe 253b) de la Loi prévoit qu'une personne non-résidente est réputée exploiter une entreprise au Canada si :

elle sollicite des commandes ou offre en vente quoique ce soit par l'entremise d'un mandataire ou préposé, que le contrat ou l'opération ait dû être paracrevé au Canada ou à l'étranger ou en partie au Canada et en partie à l'étranger;

solicits orders or offers anything for sale in Canada through an agent or servant, whether the contract or transaction is to be completed inside or outside Canada or partly in and partly outside Canada or

[3]                Le juge Dussault, après avoir analysé la preuve, a conclu que l'appelante avait sollicité des investissements au Canada par l'entremise d'un mandataire au cours des années en cause et qu'elle était à ce titre assujettie à l'impôt canadien sur la partie de ses revenus attribuables à l'entreprise exploitée au Canada.

[4]                À cet égard, les cotisations ont été établies sur une base estimative à partir des ventes brutes effectuées au Canada puisque l'appelante a refusé de produire des déclarations de revenus pour les années pertinentes malgré les demandes répétées du Ministre. Lors de l'audition devant le juge Dussault, le Ministre a concédé qu'un montant égal à 12,5% de ces ventes avaient été payés à titre de commission au Canada, et que ces commissions devaient être déduites du revenu estimatif cotisé. Ce sont les cotisations ainsi réduites qui furent confirmées par le juge Dussault.

[5]                L'appelante a reconnu devant nous qu'elle avait fait affaire au Canada pendant la période en cause, et y avait généré des revenus. Elle reproche cependant au juge Dussault de ne pas avoir diminué les revenus cotisés selon le pourcentage d'affaires effectuées au Costa Rica et au Canada. Selon l'appelante, le juge Dussault avait les éléments nécessaires pour effectuer cette répartition et a commis une erreur de droit en refusant de le faire.

[6]                Ce disant, l'appelante cite de nombreu x passages du témoignage de son mandataire au Canada qui démontrent que le gros de ses activités avait lieu au Costa Rica.

[7]                Cependant, comme l'explique le premier juge au paragraphe 44 de ses motifs :

[...] Or, l'appelante a toujours refusé de produire des déclarations de revenu au Canada pour les années en litige et les cotisations ont été établies compte tenu de ses ventes brutes seulement, et ce, à partir, d'ailleurs, d'informations obtenues chez des tiers. Sous réserve de l'admission de l'intimée que 12,5 % du montant total des ventes ont été payés en commissions et qu'il s'agit là d'une déduction dont l'appelante peut se prévaloir, celle-ci n'a apporté aucune preuve de quelque nature que ce soit permettant d'établir autrement le revenu imposable gagné au Canada grâce aux activités visées par la présomption de l'alinéa 253b) de la Loi. Il est impossible pour les autorités fiscales d'établir une répartition raisonnable du revenu lorsque le contribuable lui-même se refuse à fournir les informations nécessaires et il est impossible pour ces mêmes autorités d'accorder des déductions que le contribuable n'a jamais réclamées puisqu'il a refusé de produire les déclarations exigées.

[Nous soulignons.]

[8]                Il s'agit là selon nous d'une réponse complète à l'argument de l'appelante.

[9]                Il ne s'agit pas ici de déterminer si l'appelante avait des activités au Costa Rica. Le juge Dussault a reconnu que l'appelante y retirait vraisemblablement partie de son revenu. Il s'agit plutôt de déterminer à partir de données comptables la proportion du revenu global gagné par l'appelante qui est raisonnablement attribuable à ses activités canadiennes. Cet exercice ne peut s'effectuer dans l'abstrait.

[10]            L'appelante ayant refusé toute forme de collaboration et ayant choisi de ne fournir aucun chiffre ne peut aujourd'hui se plaindre du fait que ces revenus furent établis sur une base estimative.

[11]            L'appel sera rejeté avec dépens.

« Marc Noël »

j.c.a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                             A-58-05

INTITULÉ :                                                                            MAYA FORESTALES c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                      Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                    26 janvier 2006

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                                                LE JUGE NOËL

                                                                                                LE JUGE NADON

PRONONCÉS ÀL'AUDIENCE :                                         LE JUGE NOËL

COMPARUTIONS:

Me François Daigle

POUR L'APPELANTE

Me Marie Bélanger

POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Heenan Blaikie

Trois-Rivières (Québec)

POUR L'APPELANTE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur general du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR L'INTIMÉE

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