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     A-177-96

    

CORAM:          L'HONORABLE JUGE HUGESSEN

             L'HONORABLE JUGE DÉCARY

             L'HONORABLE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER

ENTRE:          EDDY SORENSEN

     Demandeur

             - ET -

             LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Défendeur

     Audience tenue à Québec (Québec), le mardi 29 avril 1997.

     Jugement prononcé à l'audience, le 29 avril 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR:      LE JUGE CHEVALIER

     A-177-96

    

CORAM:          L'HONORABLE JUGE HUGESSEN

             L'HONORABLE JUGE DÉCARY

             L'HONORABLE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER

ENTRE:          EDDY SORENSEN

     Demandeur

             - ET -

             LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Défendeur

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Québec,

     le 29 avril 1997)

LE JUGE CHEVALIER

     Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt qui a rejeté l'appel du requérant contre une décision du Ministre du revenu national déclarant qu'il n'occupait pas un emploi assurable aux termes de la Loi sur l'assurance-chômge, L.R.C. (1988) ch. U.-I.

     Celui-ci a conclu qu'il n'existait pas entre lui et le payeur de relation employeur-employé, que la déclaration de salaire et le relevé d'emploi de la part du payeur constituaient un prétexte ayant pour objet de qualifier le requérant à des prestations d'assurance-chômage et qu'il n'était pas raisonnable de conclure qu'en l'occurence un contrat de travail semblable à celui entre eux convenu aurait existé, s'ils n'avaient pas eu, l'un à l'égard de l'autre, un lien de dépendance.

     La décision du Ministre porte sur trois périodes, soit du 30 juillet au 2 novembre 1990, du 20 mai au 19 juillet 1991 et du 14 octobre au 8 novembre 1991.

     Quant à la première période, il est admis et avéré qu'à cette époque, l'alinéa 3 (2) c) de la Loi n'était pas encore en vigueur. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions du jugement en rapport avec cette période.

     En ce qui a trait aux deux autres périodes, le juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt conclut, en premier lieu, que le payeur exploitait une entreprise et qu'entre eux, il existait un véritable lien de subordination et un contrat de travail réel.

     Se prononçant ensuite sur l'interprétation du sous-alinéa 3 (2) c) (ii) de la Loi et son application, il se contente de dire que "compte tenu de toutes les circonstances, notamment de l'endossement de la dette de 50,000 $ du payeur par l'appelant, jamais ceux-ci n'auraient conclu un contrat de travail semblable sans le lien de dépendance qui existait entre eux" et qu'en conséquence, "la décision du ministre résulte d'un exercice approprié de son pouvoir discrétionnaire".

     Avec égard, nous sommes d'avis que ce jugement est erroné pour les deux motifs suivants:

     En premier lieu, il existe au dossier une preuve non contredite, corroborée et, à prime abord concluante, que la rétribution versée au requérant, les modalités et l'importance du travail par lui accompli constituent des circonstances permettant d'en inférer raisonnablement que des parties n'ayant entre elles aucun lien de dépendance auraient conclu selon les termes du sous-alinéa 3 (2) c) (ii) un contrat de travail à peu près semblable.

     En ce qui a trait à la référence contenue au jugement en rapport avec l'endossement d'une dette de 50,000 $ du payeur par le requérant, non seulement le ministre n'en a pas fait état dans sa récitation des faits sur lesquels il s'est basé pour prendre sa décision, mais la seule preuve au dossier à ce sujet est exactement à l'effet contraire. Il a, en effet, été établi qu'à l'occasion d'un emprunt contracté pour payer, entre autres, le coût de certaines rénovations à un immeuble du payeur, il n'y a eu aucun engagement personnel à en garantir le remboursement et que la seule garantie donnée en cette circonstance a été un avion qui appartenait à ce payeur.

     Il est vrai qu'un des faits invoqués par le Ministre à l'appui de sa détermination a été qu'à une autre époque et avec deux autres personnes, le requérant s'est porté garant d'une marge de crédit de 15,000 $. Le juge suppléant de la Cour de l'impôt n'en a pas fait état et il nous est impossible de dire l'effet qu'un tel geste aurait pu avoir sur sa décision.

     Pour ces motifs, la demande sera accueillie, la décision de la cour canadienne de l'impôt sera annulée et l'affaire sera renvoyée à ladite Cour pour nouvelle détermination en tenant pour acquis que l'appelant occupait un emploi assurable en 1990.

     François Chevalier

     j.c.a.

No de la Cour A-177-96         

ENTRE:

EDDY SORENSEN

    

     Demandeur

- ET -

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Défendeur

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO. DU DOSSIER DE LA COUR:          A-177-96

INTITULÉ DE LA CAUSE:          EDDY SORENSEN

     Demandeur

                             - ET -

                         LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE:                  Québec

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR PAR:                  L'Honorable Juge Hugessen

                             L'Honorable Juge Décary

                             L'Honorable Juge suppléant Chevalier

EN DATE DU:                      29 avril 1997

ONT COMPARU:

     Me Jérôme Carrier                  Pour le demandeur

     Me Paul Plourde                  Pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

     ROCHON, BELZILE, CARRIER,

     AUGER & ASS.

     1085 ave. de la Tour

     Québec (Québec)

     G1R 2W8                      Pour le demandeur

     MINISTÈRE DE LA JUSTICE

     222 rue Queen

     Pièce 1118

     Ottawa (Ontario)

     K1A 0H8                      Pour le défendeur

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