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Date : 20040728

Dossier : A-171-04

Référence : 2004 CAF 271

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU

ENTRE :

                                                          ROSS GREG SUDNIK

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           défendeur

                                            Jugé sur dossier sans comparution des parties

                                   Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 28 juillet 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                             LE JUGE LÉTOURNEAU


Date : 20040728

Dossier : A-171-04

Référence : 2004 CAF 271

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU

ENTRE :

                                                          ROSS GREG SUDNIK

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]                Le défendeur demande, par requête, une ordonnance radiant un certain nombre de questions soumises au Dr R. Turgeon dans un interrogatoire écrit daté du 3 juin 2004. Il est également demandé dans cette requête une prorogation de délai permettant au défendeur de transmettre son dossier dans les 20 jours suivant le dépôt par le demandeur de son dossier modifié. Le défendeur sollicite, quelle que soit l'issue de la cause, l'adjudication de dépens relatifs à la requête selon le montant qui sera fixé par la Cour.


[2]                Subsidiairement, le défendeur sollicite une ordonnance indiquant quelles questions devraient être modifiées et accordant au défendeur un délai de 30 jours à compter de la date de l'ordonnance pour répondre aux questions modifiées.

[3]                Le Dr Turgeon est conseiller médical au Régime de pensions du Canada, Direction générale des programmes de la sécurité du revenu du ministère du Développement des ressources humaines du Canada (le ministère). Il occupe ce poste depuis le 12 septembre 1994. Sa fonction consiste à donner des conseils aux fonctionnaires du ministère en rapport avec l'état médical de personnes qui contestent des décisions rendues en vertu du Régime de pensions du Canada par lesquelles elles se voient refuser des prestations d'invalidité.

[4]                Le 19 janvier 2004, le Dr Turgeon a assisté à l'appel interjeté par le demandeur à la Commission d'appel des pensions de la décision d'un tribunal de révision lui refusant une pension d'invalidité. L'appel a été entendu à Vancouver. À l'audience, le Dr Turgeon a fourni de l'aide à la Commission en expliquant la terminologie médicale et les états de santé décrits dans les rapports médicaux produits devant la Commission. Il a également répondu aux questions du tribunal et de l'avocat quant à ces rapports médicaux.


[5]                Par un avis de demande daté du 26 mars 2004, l'appelant a demandé le contrôle judiciaire de la décision de la Commission. Le 18 mai 2004, le défendeur a déposé un affidavit du Dr Turgeon à l'appui de sa position dans le recours en contrôle judiciaire. À la suite du dépôt de cet affidavit, le défendeur a reçu, le 3 juin 2004, un avis d'interrogatoire par écrit concernant l'affidavit du Dr Turgeon. Le demandeur a expliqué, dans son dossier de la demande qu'il a envoyé au défendeur le 16 juin 2004, qu'il ne pouvait pas déposer de mémoire des faits et du droit complet tant qu'il n'aurait pas eu la possibilité de contre-interroger le Dr Turgeon sur son affidavit et tant qu'il n'aurait pas reçu de réponses écrites à son examen écrit.

[6]                L'avis d'examen écrit comprenait 116 questions. Le Dr Turgeon a répondu à 69 de ces questions dans un affidavit mais a formulé des objections quant aux questions 5 à 9, 12 à 15, 23 à 31, 37 à 39, 49, 45, 51 à 54, 59, 61, 65, 68 à 72, 74 à 78, 107 à 110, 112 et 115. Il a également formulé des objections quant à une partie de la question 56.

[7]                J'ai examiné chacune des questions contestées par le défendeur et les motifs fournis à l'appui de ces objections. J'ai également analysé avec soin la réponse du demandeur à la requête du défendeur. La réponse du demandeur ressemble davantage à un cri du coeur qu'à une discussion rationnelle des questions en jeu. Par conséquent, elle est moins utile qu'elle ne devrait l'être ou qu'elle n'aurait dû l'être.


[8]                Les objections formulées par le défendeur quant aux questions contestées sont bien fondées. Soit que certaines questions sont non pertinentes, soit qu'elles comportent la divulgation de renseignements concernant d'autres personnes souffrant d'invalidité qui ont droit à ce que ces renseignements demeurent confidentiels. Ainsi, après un renvoi à l'affidavit du Dr Turgeon concernant le demandeur, l'avocat du demandeur pose les questions suivantes :

5.         Avez-vous déjà signé de tels affidavits auparavant? Quand? Pourquoi? Veuillez tous les fournir.

6.         Avez-vous déjà témoigné au nom d'un demandeur handicapé, soit avant le 12 septembre 1994, soit depuis cette date? Au nom de qui? Quand? Veuillez produire une copie de ce témoignage?

D'autres questions sont à la fois non nécessaires à la présente demande et trop larges pour être utiles au débat :

8.         Avez-vous déjà été contre-interrogé, de vive voix, quant à un affidavit que vous auriez fourni depuis le 12 septembre 1994? Quand?

13.       À combien d'instances en Cour fédérale ou en Cour d'appel fédérale en matière d'invalidité du RPC avez-vous participé?

14.       Quel fut l'issu de ces instances en Cour fédérale ou en Cour d'appel fédérale?


15.       Avez-vous déjà témoigné dans une salle d'audience? Quand? En rapport avec quoi? Existe-t-il une transcription de l'un ou l'autre de ces témoignages? Dans l'affirmative, veuillez la produire.

[9]                Il y a également des questions exigeant du témoin des renseignements personnels non pertinents ou des renseignements d'une nature personnelle. De plus, l'avocat du demandeur semble croire qu'un médecin ne peut fournir d'explications ou de renseignements médicaux concernant une maladie ou une présumée maladie dont souffre le demandeur à moins qu'il ait lui-même souffert des mêmes problèmes :

23.       À combien s'élève votre revenu actuel et votre ensemble d'avantages sociaux par année?

24.       Combien retirerez-vous mensuellement de votre pension de retraite? Avant ou après impôt?

26.       Poursuivez-vous actuellement quelqu'un? Dans l'affirmative, qui et pourquoi?

29.       Quel est votre état de santé ou état physique? Souffrez-vous d'une invalidité? Laquelle? Depuis combien de temps?

31.       Bénéficiez-vous d'une police collective ou privée d'assurance invalidité?


54.       Bénéficiez-vous d'un remboursement quelconque de la part de la « Clinique médicale de Buckingham » ainsi que de la part de DRHC/DSC? Ou de la part d'une autre partie, comme employé ou entrepreneur?

56.       Avez-vous déjà étudié le syndrome du canal carpien, la maladie de Scheuermann, la goutte, l'épicondylite, la discopathie dégénérative, le syndrome de la fibrosité, l'obésité ou la douleur chronique ou souffert de l'un ou l'autre de ces troubles? Quand? D'une manière approfondie?

                                                                                                                (Non souligné dans l'original)

Le Dr Turgeon s'est objecté à bon droit à cette partie de la question qui avait trait à son expérience personnelle.

61.       Avez-vous déjà pris du Tylenol no 3, de l'Emtec ou de l'Indométhacine?

107.     Est-ce que votre épouse ou une autre personne vous a accompagné et (ou) est demeurée avec vous lorsque vous êtes venu à Vancouver pour l'audience tenue par la CAP le 19 janvier 2004?

108.     Le gouvernement canadien ou DRHC a-t-il payé l'ensemble de vos dépenses ou celle de votre épouse? À combien s'élevait le montant total?


[10]            En plus d'être de mauvais goût ou sarcastiques, non pertinentes et injustifiées par l'affidavit du Dr Turgeon, un certain nombre de questions demandent une opinion que le témoin n'est pas en mesure de donner. Par exemple il est mentionné aux questions 37 à 39 :

37.       Est-ce qu'un employé de DRHC ou de DSC peut vivre confortablement avec 17 871 $ par année dans la région de Gatineau, de Québec ou d'Ottawa, en Ontario?

38.       Quel est le revenu moyen d'un Canadien de sexe masculin de l'âge de M. Sudnik?

39.       Quel est le « seuil de pauvreté » pour un adulte canadien de sexe masculin de l'âge de M. Sudnik?

J'ajouterais que ces questions fournissent des renseignements qui ne se trouvaient pas dans le dossier dont la Commission a été saisie.


[11]            Le défendeur a formulé des objections sérieuses quant aux questions soumises par l'avocat du demandeur. On se serait attendu à ce que l'avocat du demandeur étudie sérieusement ces questions et fasse une appréciation raisonnable du bien-fondé des objections du défendeur. Au contraire, il a adopté une approche ergoteuse. De nombreuses questions étaient manifestement déraisonnables. Certaines étaient injurieuses. On a fait perdre un temps précieux à la Cour. Le défendeur a engagé des dépenses importantes qui doivent être indemnisées. Par conséquent, j'accueillerai la requête du défendeur avec dépens de 1 200 $ payables immédiatement. J'accorderai une prorogation de délai afin de permettre au défendeur de signifier et de déposer son dossier dans les 20 jours après que le demandeur aura déposé son dossier modifié. L'ordonnance délivrée radiera les questions 5, 6, 7, 8, 9, 12 à 15, 23 à 31, 37 à 39, 43, 45, 51 à 54, les parties de la question 56 qui n'ont pas reçu de réponses, les questions 59, 61, 65, 68 à 72, 74 à 78, 95, 107 à 110, 112 et 115 de l'examen écrit daté du 3 juin 2004.

                                                                                                                            « Gilles Létourneau »               

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                       A-171-04

INTITULÉ :                                                                      ROSS GREG SUDNIK

c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                             

REQUÊTE TRAITÉE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                       LE JUGE LÉTOURNEAU

DATE DE L'ORDONNANCE :                                            LE 28 JUILLET 2004

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Craig Paterson

POUR LE DEMANDEUR

Laura Dalloo

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Paterson & Associates

Vancouver (C.-B.)

POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg

Ministère de la Justice

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR



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