Date : 20051201
Dossier : A-122-05
Référence : 2005 CAF 407
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
ALEXANDROS THANOS
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 30 novembre 2005.
Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 1er décembre 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE NADON
Date : 20051201
Dossier : A-122-05
Référence : 2005 CAF 407
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE NADON
ENTRE :
ALEXANDROS THANOS
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE PELLETIER
[1] Il s’agit d’un appel de la décision rendue par un juge de la Cour fédérale dans laquelle le juge a rejeté une requête en prorogation du délai relatif à la présentation d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par le tribunal de révision. La requête a été rejetée au motif que, dans la demande de contrôle judiciaire, il est précisé que la décision contestée est erronée, mais aucun motif n’étaie cette conclusion.
[2] Un bref résumé de la procédure permettra de bien situer le litige. L’appelant a demandé des prestations d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (le Régime), mais sa demande a été rejetée. Il a ensuite demandé que la décision soit modifiée en invoquant des faits nouveaux, en conformité avec le paragraphe 84(2) du Régime. Le tribunal de révision a rejeté la demande au motif que les faits présentés n’étaient pas nouveaux. Le 29 août 2003, le président de la Commission d’appel des pensions a autorisé l’appelant à interjeter appel de la décision du tribunal de révision. L’appelant a pris les mesures nécessaires pour mettre l’appel en état dans les délais prescrits.
[3] En novembre 2004, avant l’audition de l’appel, l’avocate du ministre a contacté l’appelant pour l’aviser que, par suite de la décision de la Cour dans Oliveira c. Ministre du Développement des ressources humaines, 2004 CAF 236, l’appelant n’aurait certainement pas gain de cause. Elle a mentionné que, dans Oliveira, la Cour avait décidé que la Commission d’appel des pensions n’avait pas compétence pour entendre un appel d'une décision en l’absence de faits nouveaux. Le seul recours possible consiste à présenter une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. Toutefois, parce que le délai de 30 jours relatif à une demande de contrôle judiciaire était expiré depuis longtemps, il serait nécessaire de présenter une requête en prorogation du délai de présentation d’une demande de contrôle judiciaire. L’avocate a mentionné que le ministre ne s’objecterait pas à une telle demande si elle était présentée dans les six mois suivant sa lettre.
[4] L’appelant a retenu, non sans mal, les services d’un avocat. L’avocat a déposé la requête en prorogation du délai relatif à la présentation d’une demande de contrôle judiciaire de la décision selon laquelle il n’y avait pas de faits nouveaux. La requête n’a pas été contestée. Le rejet de la requête a donné lieu au présent appel.
[5] Il s’agit d’un appel contre une ordonnance discrétionnaire d’un juge. Dans Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394, la Cour suprême du Canada a statué que « le critère en matière de contrôle par une cour d'appel de l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un juge est de savoir si le juge a accordé suffisamment d'importance à toutes les considérations pertinentes ». Voir le paragraphe 20. Dans son ordonnance, le juge mentionne que le demandeur n’a pas démontré en quoi l’ordonnance dont il interjetait appel était erronée. Dans Grewal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1991] 1 C.F. 581, la Cour a dit qu’une cause était défendable s’il existait des facteurs qui, selon les circonstances, pouvaient être pris en compte en décidant s’il y avait lieu d’accorder une prorogation du délai de présentation d’une demande de contrôle judiciaire. J’estime que c’est ce que le juge des requêtes avait en tête quand il s’est centré sur le bien-fondé de la demande.
[6] En accordant l’autorisation d’interjeter appel devant la Commission d’appel des pensions comme il l’a fait, le président de la Commission était certes convaincu que l’appel était suffisamment fondé pour être entendu. Il s’agit d’un facteur qui vise le bien‑fondé de l’appel que le juge aurait dû examiner et auquel il aurait dû accorder l’importance qu’il fallait dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Il est impossible de déterminer, à la lecture de l’ordonnance rendue par le juge, si ce dernier n’a pas tenu compte de ce facteur ou s’il l’a examiné et qu’il a jugé qu’il n’était pas pertinent. Quoi qu’il en soit, je suis d’avis que le juge n’a pas accordé l’importance qu’il fallait à un facteur pertinent. En tirant cette conclusion, je suis conscient que la requête en prorogation du délai était, pour l’essentiel, une demande de changement de tribunal. Le demandeur avait fait tout ce qu’il fallait pour que sa demande soit entendue par la Commission d’appel des pensions et il tentait tout simplement de présenter la question au bon décideur.
[7] Dans ces circonstances, je suis d’avis qu’il y a lieu d’accueillir l’appel, d’annuler la décision du juge des requêtes et d’accueillir la demande en prorogation du délai relatif à la présentation de la demande de contrôle judiciaire. L’appelant devrait signifier et déposer l’avis de demande de contrôle judiciaire au plus tard le 16 décembre.
« J.D. Denis Pelletier »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
Marshall Rothstein, juge »
« Je souscris aux présents motifs
Marc Nadon, juge »
Traduction certifiée conforme
Michèle Ali
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-122-05
INTITULÉ : ALEXANDROS THANOS
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 30 NOVEMBRE 2005
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : LE 1ER DÉCEMBRE 2005
COMPARUTIONS :
Garth Barriere POUR L’APPELANT
Sandra Gruescu POUR L’INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocat
Vancouver (Colombie-Britannique) POUR L’APPELANT
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) POUR L’INTIMÉ