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Date: 19991112


Dossier: A-870-97


CORAM:      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER



ENTRE:

     JULES FAFARD

     Appelant

ET:

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée






     Audience tenue à Montréal (Québec), le vendredi, 12 novembre 1999



     Jugement prononcé à l'audience à Montréal (Québec), le vendredi, 12 novembre 1999






MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR:      LE JUGE LÉTOURNEAU







Date: 19991112


Dossier: A-870-97

CORAM:      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER



ENTRE:

     JULES FAFARD

     Appelant

ET:

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée





     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)

     le vendredi, 12 novembre 1999)


LE JUGE LÉTOURNEAU



[1]      Qui sème le vent récolte la tempête.

[2]      Enjoint de se soumettre à un interrogatoire préalable à l'audition de son appel à l'encontre d'une cotisation émise par le ministre du Revenu national, l'appelant y a répondu par un vent d'insultes, d'injures, d'intimidation, d'obscénités, de violence verbale et physique ainsi que d'objections et de refus injustifiés de répondre aux questions qui lui étaient posées. La tempête s'est abattue sur lui le 3 novembre 1997 lorsque le juge Dussault (juge) de la Cour canadienne de l'impôt (Cour), en se fondant sur l'article 110 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt, procédure générale (Règles), a rejeté l'appel de l'appelant et lui a imposé des frais de l'ordre de 4 000,00 $. C'est de cette décision dont l'appelant fait maintenant appel.

[3]      L'article 110 des Règles énonce en ces termes le pouvoir de contrôle de la Cour sur les interrogatoires préalables et les sanctions en cas de manquement:

Sanctions en cas de défaut ou d'inconduite de la personne devant être interrogée

110. Si une personne ne se présente pas à l'heure, à la date et au lieu fixés pour un interrogatoire dans l'avis de convocation ou le subpoena, ou à l'heure, à la date et au lieu convenus par les parties, ou qu'elle refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle, de répondre à une question légitime, de produire un document ou un objet qu'elle est tenue de produire ou de se conformer à une directive rendue en application de l'article 108, la Cour peut:

Sanctions for Default or Misconduct by Person to be Examined

110. Where a person fails to attend at the time and place fixed for an examination in the notice to attend or subpoena, or at the time and place agreed on by the parties, or refuses to take an oath or make an affirmation, to answer any proper question, to produce a document or thing that that person is required to produce or to comply with a direction under section 108, the Court may,


     a) en cas d'objection jugée injustifiée à une question, ordonner ou permettre à la personne interrogée de se présenter à nouveau, à ses propres frais, pour répondre à la question, auquel cas elle doit répondre aussi aux autres questions légitimes qui découlent de sa réponse;
     (a) where an objection to a question is held to be improper, direct or permit the person being examined to reattend at that person's own expense and answer the question, in which case the person shall also answer any proper questions arising from the answer,
     b) rejeter ou accueillir l'appel, selon le cas, si cette personne est une partie ou, dans le cas d'un interrogatoire préalable, une personne interrogée à la place ou au nom d'une partie;
     (b) where the person is a party or, on an examination for discovery, a person examined on behalf of or in place of a party, dismiss the appeal or allow the appeal as the case may be,
     c) radier, en totalité ou en partie, la déposition de cette personne, y compris une déclaration sous serment faite par cette personne;
     (c) strike out all or part of the person's evidence, including any affidavit made by the person, and
     d) ordonner à toute partie ou à toute autre personne de payer sans délai et personnellement les dépens de la requête, ceux qui ont été engagés inutilement et ceux de la poursuite de l'interrogatoire.
     (d) direct any party or any other person to pay personally and forthwith costs of the motion, any costs thrown away and the costs of any continuation of the examination.

[4]      L'appelant s'est présenté en retard pour son interrogatoire au préalable du 8 octobre 1997, affichant alors une attitude de défiance et de mépris. De là, il s'en est suivi un interrogatoire au préalable cahotique, irrévérencieux, insatisfaisant, carrément inacceptable dans le déroulement d'un processus judiciaire qui se doit d'être équitable et ordonné et qui fut enclenché par l'appelant lui-même, le tout se clôturant par un geste de violence de l'appelant par lequel il a lancé un document au visage de l'enquêteur du Ministère du Revenu qui était présent. Nous reproduisons ici les tableaux fournis par l'intimée qui font état de certaines des insultes profanées par l'appelant ainsi que de ses réponses évasives:







[5]      À notre avis, le juge avait raison de conclure que l'appelant avait fait preuve de mauvaise conduite et refusé de se soumettre sérieusement à l'interrogatoire au préalable. La preuve à cet égard était amplement suffisante.

[6]      Mais il y a plus. Le juge fut d'avis que les droits de l'intimée à la communication de la preuve étaient sérieusement compromis par le comportement abusif de l'appelant et risquaient d'être tout simplement niés si l'appelant persistait dans la voie qu'il avait prise. Encore là, la preuve au dossier était plus que suffisante pour justifier une telle conclusion et servir de fondement au rejet de l'appel.

[7]      Le juge était conscient que le rejet de l'appel constituait une solution drastique et, même si ce rejet était déjà justifié par l'abus de procédure de l'appelant, le juge a offert à ce dernier, lors de sa comparution devant lui le 3 novembre 1997, de passer l'éponge sur les gestes passés pourvu qu'il s'engage à se soumettre sérieusement à l'interrogatoire au préalable et se comporte avec un minimum de civilité. À nouveau, la conduite de l'appelant a été défiante et désordonnée comme le révèle la transcription des notes sténographiques de cette comparution. L'appelant a refusé de prendre quelqu'engagement que ce soit, de même discuter de cette possibilité avec son avocat comme le juge l'incitait à le faire et a quitté la salle d'audience.

[8]      Nous sommes d'avis que le juge a non seulement exercé sa discrétion judiciairement, mais qu'il l'a aussi exercé judicieusement dans les circonstances.

[9]      L'appel sera rejeté avec dépens.



     "Gilles Létourneau"

     j.c.a.

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