Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 19981116


Dossier : A-85-97

CORAM:      LE JUGE STONE

         LE JUGE McDONALD

         LE JUGE SEXTON.

ENTRE :

     SAKS & COMPANY,

     appelante

     (demanderesse),

     - et -


THE GOVERNOR AND COMPANY OF ADVENTURERS

OF ENGLAND TRADING INTO HUDSON'S BAY,

également connue sous le nom de la COMPAGNIE DE LA BAIE D'HUDSON,


intimée

(défenderesse).


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l"audience à Toronto (Ontario)

le lundi 16 novembre 1998)

LE JUGE STONE

[1]      La question posée dans l"appel consiste à déterminer si le savant juge des requêtes a commis une erreur de droit en ordonnant à l"appelante de produire à l"interrogatoire préalable de son témoin [TRADUCTION] " tous les documents représentant des ventes à des titulaires de cartes ayant une adresse de facturation au Canada ".

[2]      L"action intentée par l"appelante contre l"intimée est une action en concurrence déloyale et une action reprochant à l"intimée d"appeler l"attention du public sur ses marchandises de manière à causer de la confusion entre ses marchandises et celles de l"appelante. Il est allégué que les activités de l"intimée à cet égard contreviennent aux alinéas 7b) et c) de la Loi sur les marques de commerce.

[3]      La requête en Section de première instance a été formée en appel d"une décision antérieure du protonotaire adjoint qui avait ordonné à l"appelante de produire tous les documents représentant toutes les ventes " à des Canadiens ou, du moins, à des titulaires de cartes ayant une adresse de facturation au Canada ". L"ordonnance attaquée avait pratiquement pour effet d"éliminer de la formulation précédente les mots " à des Canadiens ou, du moins ". Dans les brefs motifs de l"ordonnance attaquée, le juge des requêtes exprime l"opinion que la question était autorisée par l"ancienne règle 458(1)b) et qu"elle était à la fois raisonnable et nécessaire. Le juge des requêtes était également d"avis que " les questions se rapportent à l"enjeu important qu"est la réputation de la demanderesse au Canada ".

[4]      Bien que le paragraphe 6 de la déclaration contienne une assertion générale que l"appelante a eu [TRADUCTION] " pendant toute la période en cause un volume d"affaires important au Canada et avec des résidents canadiens " et que le paragraphe 7 fournisse certaines précisions sur ce volume d"affaires, il nous semble que ces énonciations visent à définir le contexte du grief essentiel portant que le préjudice allégué est attribuable à l"utilisation au Canada de la marque " REAL CLOTHES " et du dessin-marque en cause en liaison avec la vente de sa ligne de vêtements. En outre, la déclaration semble limiter les griefs à la perte de la réputation et de l"achalandage attachés à la marque de l"appelante " REAL CLOTHES " et au dessin-marque afférent, par opposition à la réputation générale de l"appelante au Canada. Compte tenu de cette délimitation du litige, nous somme tous d"avis que l"ordonnance attaquée a une portée trop large et qu"il faudrait la restreindre de façon qu"elle ne vise que la production des documents représentant les ventes par l"appelante de sa ligne de vêtements " REAL CLOTHES " à des titulaires de cartes ayant une adresse de facturation au Canada.

[5]      L"appel est accueilli et l"ordonnance prononcée par la Division de première instance le 17 décembre 1996 est modifiée par la suppression, à la page 3, des mots [TRADUCTION] " Décision de la Cour : Une réponse doit être fournie uniquement à l"égard des titulaires de cartes qui ont une adresse de facturation au Canada " et par l"insertion, en remplacement, de la phrase suivante :

         " L"appelante devra produire tous les documents représentant toutes les ventes, aux titulaires de cartes qui ont une adresse de facturation au Canada, de sa ligne de vêtements REAL CLOTHES. "         

                             A.J. Stone

                                     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.

     COUR D"APPEL FÉDÉRALE

     Avocats et avocats inscrits au dossier

N DU GREFFE :                  A-85-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          SAKS & COMPANY

                         - et -

                         THE GOVERNOR AND COMPANY OF ADVENTURERS OF ENGLAND TRADING INTO HUDSON"S BAY, également connue sous le nom de la COMPAGNIE DE LA BAIE D"HUDSON

DATE DE L"AUDIENCE :              LE LUNDI 16 NOVEMBRE 1998

LIEU DE L"AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

PRONONCÉS PAR :              LE JUGE STONE

À TORONTO (ONTARIO)

LE LUNDI 16 NOVEMBRE 1998

ONT COMPARU :                 

                         A. David Morrow

                    

                             pour l"appelante (demanderesse)

                         James H. Buchan

                             pour l"intimée (défenderesse)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :                 

                         Smart and Biggar

                         Barristers & Solicitors
                         900-55, rue Metcalfe
                         Ottawa (Ontario)
                         K1P 5Y6

                             pour l"appelante (demanderesse)

                         Gowling, Strathy & Henderson

                         Barristers & Solicitors
                         Suite 4900
                         Commerce Court West
                         Toronto (Ontario)
                         M5L 1J3

            

                             pour l"intimée (défenderesse)


                         COUR D"APPEL FÉDÉRALE

Date : 19981116


Dossier : A-85-97

                         ENTRE :
                         SAKS & COMPANY,

     appelante

(demanderesse),

                         - et -
                         THE GOVERNOR AND COMPANY OF ADVENTURERS OF ENGLAND TRADING INTO HUDSON"S BAY, également connue sous le nom de la COMPAGNIE DE LA BAIE D"HUDSON,

intimée

(défenderesse).

                        
                         MOTIFS DU JUGEMENT
                         DE LA COUR
                        


Date : 19981116


Dossier : A-85-97

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE McDONALD

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :


SAKS & COMPANY,


appelante

(demanderesse),


- et -


THE GOVERNOR AND COMPANY OF ADVENTURERS

OF ENGLAND TRADING INTO HUDSON"S BAY,

également connue sous le nom de la COMPAGNIE DE LA BAIE D"HUDSON,


intimée

(défenderesse).


Audience tenue à Toronto (Ontario) le lundi 16 novembre 1998.


Jugement prononcé à l"audience

à Toronto (Ontario) le lundi 16 novembre 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR :      LE JUGE STONE
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