Date : 19990922
Dossier : A-443-98
A-448-98
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE MacKAY
LE JUGE McDONALD
ENTRE :
DWIGHT KAYLOR CREELMAN,
appelant,
(demandeur)
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
(défenderesse)
Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 21 septembre 1999
Jugement rendu à Toronto (Ontario), le mercredi 22 septembre 1999
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE DÉCARY
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE MacKAY
LE JUGE McDONALD
Date : 19990922
Dossier : A-443-98 (T-622-98)
A-448-98 (T-620-98)
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE MacKAY
LE JUGE McDONALD
ENTRE :
DWIGHT KAYLOR CREELMAN,
appelant,
(demandeur)
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
(défenderesse)
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE DÉCARY
[1] Les deux présents appels ont été entendus ensemble et vont être réglés pour des motifs qui seront versés à chaque dossier.
[2] Les appels ont été entendus à Toronto, en l'absence de l'appelant, un détenu du pénitencier Warkworth. L'appelant a formellement et de sa propre volonté demandé à la Cour d'être dispensé de devoir se présenter à l'audience et de trancher l'appel sur la base de ses observations écrites. La Cour a accueilli la demande de l'appelant et l'appel a été entendu en présence de l'avocate de l'intimée. L'avocate a avisé la Cour qu'elle n'avait rien à ajouter à ses observations écrites.
[3] Dans quatre ordonnances distinctes, le juge des requêtes a rejeté les deux requêtes de l'appelant visant à obtenir des directives de la Cour et a accueilli chacune des requêtes de l'intimée visant à obtenir la radiation de la déclaration.
[4] L'appelant n'a pas réussi à démontrer que le juge des requêtes n'a pas exercé judiciairement son pouvoir discrétionnaire.
[5] En ce qui concerne plus particulièrement les ordonnances radiant les déclarations de l'appelant, on ne peut certainement pas reprocher au juge des requêtes d'avoir conclu que les déclarations en question - cinq paragraphes dans le dossier A-444-98 et trois paragraphes dans le dossier A-443-98 - ne contenaient pas suffisamment de faits par lesquels l'appelant pouvait étayer sa déclaration.
[6] L'appelant a soulevé une série d'arguments de procédure qui, à première vue, compte tenu des faits des présentes causes, sont sans fondement.
[7]Les deux appels sont rejetés. Aucune ordonnance n'est rendue à l'égard des dépens.
« Robert Décary »
________________________
J.C.A.
« J'y souscris.
W. Andrew MacKay. »
« J'y souscris.
F.J. McDonald. »
Traduction certifiée conforme
Philippe Méla
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE :A-443-98 (T-622-98)
A-444-98 (T-620-98)
INTITULÉ DE LA CAUSE :DWIGHT KAYLOR CREELMAN
appelant,
(demandeur)
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
(défenderesse)
DATE DE L'AUDIENCE:MARDI 21 SEPTEMBRE 1999
LIEU DE L'AUDIENCE:TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT PAR :LE JUGE DÉCARY
MOTIFS CONCORDANTS PAR :LE JUGE MacKAY ET LE JUGE McDONALD
Rendu à Toronto (Ontario)
le mercredi 22 septembre 1999
ONT COMPARU :Personne
Pour l'appelant
Mme Janice Rodgers
Pour l'intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :Dwight Kaylor Creelman
a/s du pénitencier Warkworth
C.P. 760
Campbellford (Ontario)
K0L 1L0
Pour l'appelant en son propre nom
M. Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour l'intimé
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 19990922
Dossier : A-443-98 (T-622-98) A-444-98 (T-620-98)
ENTRE :
DWIGHT KAYLOR CREELMAN appelant, (demandeur) - et -
SA MAJESTÉ LA REINE intimée (défenderesse)
MOTIFS DU JUGEMENT
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