A-534-96
OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 10 SEPTEMBRE 1997
CORAM : STRAYER J.A.
DÉCARY J.A.
McDONALD J.A.
E n t r e :
AUTO MART MAGAZINE LIMITED,
appelante
(requérante),
" et "
ALEXANDER K. ARTHUR,
intimé.
(opposant).
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
B.L. Strayer
J.A.
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L. |
A-534-96
CORAM: STRAYER J.A.
DÉCARY J.A.
McDONALD J.A.
E n t r e :
AUTO MART MAGAZINE LIMITED,
appelante
(requérante),
" et "
ALEXANDER K. ARTHUR,
intimé.
(opposant).
AUDIENCE tenue à Ottawa (Ontario) le mercredi 10 septembre 1997.
JUGEMENT prononcé à l'audience le mercredi 10 septembre 1997.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRAYER
A-534-96
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE McDONALD
E n t r e :
AUTO MART MAGAZINE LIMITED,
appelante
(requérante),
" et "
ALEXANDER K. ARTHUR,
intimé
(opposant).
MOTIFS DU JUGEMENT
(prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario)
le mercredi 10 septembre 1997)
LE JUGE STRAYER
Malgré le plaidoyer exhaustif de l'avocat de l'appelante, nous sommes tous d'avis que le présent appel doit être rejeté.
Il s'agit de l'appel d'une décision interlocutoire par laquelle la Section de première instance a refusé d'accorder à l'appelante une prorogation du délai qui lui était imparti pour signifier à l'intimé un avis d'appel conformément au paragraphe 56(3) de la Loi sur les marques de commerce. L'intimé s'était opposé avec succès devant le registraire des marques de commerce à l'enregistrement de la marque de commerce de l'appelante. L'appelante a interjeté appel de la décision du registraire devant la Section de première instance, mais n'a pas signifié son avis d'appel à l'intimé dans les délais impartis. Saisi d'une demande de prorogation du délai prescrit pour signifier l'avis, le juge de la Section de première instance a refusé d'accorder la prorogation. Elle a fait remarquer dans son ordonnance que l'appelante n'avait pas [TRADUCTION] " établi que l'appel révèle l'existence d'une cause raisonnablement défendable ".
Il s'agissait d'une décision discrétionnaire du juge des requêtes et les motifs permettant à la Cour d'intervenir en pareil cas sont limités et aucun n'existe en l'espèce. C'est au juge des requêtes qu'il appartenait de mettre en balance les divers facteurs discrétionnaires qui s'appliquent dans le cas d'une demande de prorogation de délai. Vu les éléments qui avaient été portés à sa connaissance, il lui était certainement loisible de conclure que l'appelante n'avait pas démontré qu'elle avait une cause raisonnablement défendable et de considérer ce facteur comme déterminant. La question de savoir si notre Cour aurait exercé son pouvoir discrétionnaire de la même manière n'est pas pertinente.
L'appel devrait en conséquence être rejeté, sans frais toutefois, compte tenu du fait que l'intimé n'y a pas participé.
J.A.
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L. |
COUR D'APPEL FÉDÉRALE |
A-534-96
E n t r e : |
AUTO MART MAGAZINE LIMITED, |
appelante
(requérante),
" et " |
ALEXANDER K. ARTHUR, |
intimé.
(opposant).
MOTIFS DU JUGEMENT |
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : A-534-96 |
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE EN DATE DU 28 JUIN 1996, DOSSIER No T-253-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : Auto Mart Magazine Limited |
c. Alexander K. Arthur |
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : 10 septembre 1997 |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (les juges Stone, Décary et
McDonald) prononcés à l'audience par le juge Strayer |
ONT COMPARU : |
Me W. Charles Kent pour l'appelante |
Me Mitchell B. Charness
personne n'a comparu pour l'intimé |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Kent & Edgar pour l'appelante |
Ottawa (Ontario)
M. Alexander K. Arthur l'intimé, pour son |
Rexdale (Ontario) propre compte |