Date : 19991119
Dossier : A-539-98
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE ISAAC
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
TERRANCE HAMILTON HALL
appelant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 18 novembre 1999
Jugement rendu à Toronto (Ontario)
le vendredi 19 novembre 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STONE
LE JUGE ISAAC
Date : 19991119
Dossier : A-539-98
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE ISAAC
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
TERRANCE HAMILTON HALL
appelant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DE JUGEMENT
LE JUGE SEXTON
[1] L"appelant se pourvoit contre une décision de Madame le juge Reed, qui a rejeté sa demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 5 septembre 1997 du Tribunal des anciens combattants (révision et appel).
[2] L"appelant a servi dans les forces armées pendant à peu près une année en 1983-1984. Il a demandé une pension d"invalidité, suite à un accident qu"il affirme dater de cette époque. Il n"a pas signalé cet accident ou consulté un médecin à ce moment-là et il semble avoir signé, au moment de sa libération, une déclaration attestant qu"il n"avait subi aucune blessure. On ne trouve au dossier militaire de l"appelant aucun rapport d"examen médical qui aurait été lié à l"accident qu"il mentionne. Quatre ans après avoir quitté les rangs de l"armée, l"appelant a consulté un médecin au sujet d"une entorse cervicale qu"il prétend maintenant être le résultat de l"accident dont il aurait été la victime au cours de son service militaire. Les médecins qui ont fourni les rapports médicaux l"ont examiné près de douze ans après qu"il eut quitté l"armée et n"ont donc pu confirmer que sa condition médicale provenait de, ou était directement reliée à, son service militaire.
[3] L"appelant a présenté une demande de pension d"invalidité au ministre des Anciens combattants, qui l"a refusée par une décision datée du 4 septembre 1996. Le ministre y conclut :
[traduction]
... Le Ministère conclut que le syndrome discal cervical qui a été diagnostiqué chez vous en 1996 est postérieur à votre libération et qu"il n"ouvre donc pas droit à pension ... |
[4] L"appelant a demandé la révision de cette décision au Tribunal des anciens combattants (révision et appel). Dans sa décision du 22 janvier 1997, le Tribunal a refusé d"octroyer une pension d"invalidité et a déclaré ceci :
[traduction]
... le fait qu"il a consulté un médecin en 1987-1988 permet de penser que la cause de son invalidité est postérieure à sa libération et qu"elle n"a aucun lien avec son service au sein de la Force de réserve. |
[5] L"appelant s"est alors pourvu contre cette décision devant le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et ce dernier a confirmé la décision précédente le 9 juin 1997. Le Tribunal déclare ceci :
[traduction]
Vu l"ensemble de la preuve qui lui a été soumise, le Tribunal n"est pas en mesure de conclure que le présumé syndrome discal cervical est imputable au service relativement bref d"un an de M. Hall au sein de la Force de réserve ou qu"il est survenu durant son service. |
...
Le Tribunal ne dispose d"aucun élément de preuve qui lui permette de justifier l"octroi d"une pension. |
[6] L"appelant a réclamé un autre réexamen de cette décision par le Tribunal. Ce dernier a à nouveau rejeté la demande de l"appelant le 5 septembre 1997. L"appelant a alors demandé le contrôle judiciaire et Madame le juge Reed a rejeté sa demande.
[7] Le juge des requêtes a eu raison de déclarer que pour accueillir la demande de l"appelant il lui faudrait conclure que la décision sous examen était fondée sur une erreur de droit ou sur une conclusion de fait erronée tirée de façon arbitraire ou abusive sans tenir compte des éléments soumis au Tribunal1.
[8] Le juge des requêtes a fait un examen sérieux des dispositions législatives pertinentes, des conclusions de fait du Tribunal, ainsi que du reste du dossier afin de déterminer si la décision prise par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) était erronée ou fondée sur une prémisse incorrecte. Nous ne pouvons trouver aucune erreur dans ses conclusions.
[9] En conséquence, l"appel est rejeté.
J. E. Sexton
Juge
Je souscris à ces motifs :
A.J. Stone
Je souscris à ces motifs :
Julius A. Isaac
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
No DU GREFFE : A-539-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : TERRANCE HAMILTON HALL |
appelant
et |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
intimé
DATE DE L"AUDIENCE : LE JEUDI 18 NOVEMBRE 1999 |
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DE JUGEMENT DE : M. LE JUGE SEXTON |
Prononcés à Toronto (Ontario),
le vendredi 19 novembre 1999
ONT COMPARU M. Terrance Hamilton Hall |
pour l"appelant, en son propre nom |
M me Sadian Campbell |
pour l"intimé |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Terrance Hamilton Hall |
2510, Ouellette Avenue, pièce 101
Windsor (Ontario) |
N8X 1L4 |
pour l"appelant, en son propre nom |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour l"intimé |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19991119
Dossier : A-539-98
Entre :
TERRANCE HAMILTON HALL |
appelant
et |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
intimé
MOTIFS DE JUGEMENT
__________________
1 Elle s"est appuyée sur Lalonde c. Canada (Tribunal d"appel des anciens combattants), 21 juin 1995, T-224-94 (C.F. 1re Inst.) et sur Johnson c. Canada (Ministre des Anciens combattants), (1990) 108 Imm.R. 306 (C.A.F.).