Date : 20050218
Dossier : A-61-05
Référence : 2005 CAF 74
ENTRE :
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
demandeur
et
MARIE TAYLOR
défenderesse
Requête entendue par téléconférence le 18 février 2005.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 18 février 2005.
Date : 20050218
Dossier : A-61-05
PRÉSENT : LE JUGE NOËL
ENTRE :
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
demandeur
et
MARIE TAYLOR
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Le demandeur demande à la Cour de surseoir à l'exécution de la décision rendue par la Commission d'appel des pensions (la Commission), dans laquelle elle a rejeté sa requête en ajournement en attendant l'audition d'une demande de contrôle judiciaire présentée relativement à ladite décision.
[2] L'audience devant la Commission doit avoir lieu à Toronto le lundi 21 février 2005 et elle est censée durer quatre jours. Les dates ont été fixées conformément à l'avis d'audience délivré le 15 décembre 2004. La décision de rejet de l'ajournement a été rendue le 14 février 2005, et la demande de contrôle judiciaire a été présentée le 15 février 2005.
[3] Le jour suivant, le 16 février 2005, le demandeur a annoncé qu'il demanderait le sursis d'exécution de la décision de la Commission en attendant l'audition de la demande de contrôle judiciaire.
[4] Le 17 février 2005, les parties ont été informées que la requête en sursis d'exécution serait entendue en priorité le vendredi 18 février 2005 à midi par conférence téléphonique.
[5] À l'appui de sa requête, le demandeur soutient essentiellement que, si l'audience a lieu, elle aboutira à des atteintes aux principes de justice naturelle parce qu'il n'est pas prêt à plaider à ce stade eu égard, selon sa propre expression, à la teneur inattendue des éléments de preuve produits par la défenderesse le 7 février 2005.
[6] Il ressort clairement des documents produits relativement à la présente requête par le demandeur et de l'ordonnance demandée que le demandeur demande à la Cour de lui accorder la mesure que la Commission lui a précisément refusée, c'est-à-dire l'ajournement de l'audience prévue. Il ne s'agit donc pas vraiment d'une demande de sursis d'exécution, mais d'une tentative d'obtenir l'infirmation immédiate de la décision qui est visée par la demande de contrôle judiciaire, une mesure que je ne peux accorder en tant que juge siégeant seul (voir l'article 16 de la Loi sur les Cours fédérales).
[7] De toutes manières, il me semble que le demandeur, en parlant de préjudice irréparable, prévoit des atteintes aux principes de justice naturelle qui me semblent plutôt hypothétiques.
[8] Si l'audience a lieu comme prévu, le demandeur aura le droit de présenter des requêtes afin d'être autorisé à citer à témoigner un témoin supplémentaire en réponse au rapport du Dr Delziel et de produire d'autres éléments de preuve concernant le rapport de M. Brown, au moment qui sera convenu par les parties ou fixé par la Commission. Le demandeur pourra aussi demander de faire déposer Mme Westlake à une date ultérieure si son absence à l'audience le jour prévu peut être justifié.
[9] Par contre, c'est à bon droit que la défenderesse veut plaider à la date prévue eu égard aux frais qu'elle subirait sans possibilité d'indemnisation si la cause était ajournée.
[10] La requête sera rejetée avec dépens, dont le montant est fixé par la Cour à 2 000 $.
« Marc Noël »
Juge
Traduction certifiée conforme
François Brunet, LL.B., B.C.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-61-05
INTITULÉ : MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
c.
MARIE TAYLOR
REQUÊTE ENTENDUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 18 FÉVRIER 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
DE LA COUR : LE JUGE NOËL.
COMPARUTIONS:
Florence Clancy POUR LE DEMANDEUR
David Baker POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
John H. Sims, c.r. POUR LE DEMANDEUR
Sous-procureur général du Canada
Bakerlaw POUR LA DÉFENDERESSE
Toronto (Ontario)