Date : 20020919
Dossier : A-411-01
Référence neutre : 2002 CAF 339
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
MICHEL DOUCET et
WILLIE GIBBS et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelants
et
JEAN DUGRÉ
intimé
Audience tenue à Montréal (Québec), le 19 septembre 2002.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 19 septembre 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20020919
Dossier : A-411-01
Référence neutre : 2002 CAF 339
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
MICHEL DOUCET et
WILLIE GIBBS et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelants
et
JEAN DUGRÉ
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)
le 19 septembre 2002.)
[1] Dans un jugement élaboré, le juge Nadon a conclu que l'enquêteur nommé par le Président de la Commission nationale des libérations conditionnelles en vertu du paragraphe 152(4) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (Loi) n'avait pas été nommé pour enquêter et faire rapport sur des questions portant sur les activités de la Commission :
152.(4) Le président peut nommer une ou plusieurs personnes chargées d'enquêter et de faire rapport sur toute question portant sur les activités de la Commission; les articles 7 à 13 de la Loi sur les enquêtes s'appliquent à ces personnes, avec les adaptations nécessaires, comme si les renvois aux commissaires étaient des renvois aux personnes que nomme le président. |
152.(4) The Chairperson may appoint a person or persons to investigate and report on any matter relating to the operations of the Board, and sections 7 to 13 of the Inquiries Act apply in respect of such investigations, with such modifications as the circumstances require, as if the references to "commissioners" in those sections were references to the person or persons so appointed. |
[2] Après examen minutieux du rapport de l'enquêteur et du mandat qui lui avait été confié, il en est venu à la conclusion que l'enquêteur avait plutôt été mandaté pour enquêter et faire rapport sur les agissements et la conduite de l'intimé et que, de fait, c'est l'exercice auquel s'est livré l'enquêteur. De là, sa conclusion que l'enquêteur n'avait pas compétence pour ce faire : voir la décision, Dossier d'appel, p. 34, paragr. 40.
[3] Le juge Nadon a aussi reconnu que le Président de la Commission aurait pu, en vertu du paragraphe 152(4) de la Loi, charger la personne nommée « d'enquêter sur les allégations d'ingérence faites à l'égard de la Commission nationale des libérations conditionnelles, y incluant les allégations faites par l'intimé » : voir la décision, Dossier d'appel, p. 32, paragr. 37.
[4] Nous sommes d'accord avec ces conclusions du juge Nadon. En conséquence, l'appel sera rejeté avec dépens.
"Gilles Létourneau"
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-411-01
appel d'un jugement de la Section de première instance
rendu le 4 juin 2001 dans le dossier T-1765-99
INTITULÉ :
MICHEL DOUCET et
WILLIE GIBBS et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelants
et
JEAN DUGRÉ
intimé
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 19 septembre 2002
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU, j.c.a.
Y ONT SOUSCRIT : L'HONORABLE JUGE DÉCARY, j.c.a.
L'HONORABLE JUGE PELLETIER, j.c.a.
DATE DES MOTIFS : 19 septembre 2002
COMPARUTIONS :
Me David Lucas POUR LES APPELANTS
Me Daniel Paquin POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR LES APPELANTS
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)
Alarie, Legault, Beauchemin, POUR L'INTIMÉ
Paquin, Jobin, Brisson & Philpot
Montréal (Québec)