Date: 19981030
Dossier: A-95-98, A-96-98
Coram : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER
Entre :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Requérant
ET
HARDIP SINGH BADWAL
Intimé
Audience tenue à Montréal, Québec, vendredi, le 30 octobre 1998.
Jugement rendu à Montréal, Québec, vendredi, le 30 octobre 1998.
MOTIFS DU JUGEMENT PAR: LE JUGE DÉCARY
Date: 19981030
Dossier: A-95-98, A-96-98
Coram : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER
Entre :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Requérant
ET
HARDIP SINGH BADWAL
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE DÉCARY
[1] Ces deux demandes de contrôle judiciaire doivent être accueillies.
[2] Le juge-arbitre, dans une décision dont nous ignorons la portée réelle puisqu'il s'est contenté de conclure que le litige était devenu "purement académique", parait avoir donné raison au prestataire pour un motif -- l'absence de notification du montant du trop-payé -- qui n'avait pas été plaidé devant le conseil arbitral. Il aurait, sinon, rejeté les appels du prestataire.
[3] Cette Cour a établi depuis un certain temps déjà que le juge-arbitre ne pouvait être saisi de cet argument s'il n'avait été soulevé devant le conseil arbitral. Il est vrai que la Commission, dans ses observations au conseil arbitral, avait reconnu que le montant du trop-payé n'avait pas encore été calculé. Il n'est toutefois pas certain, pour autant, que la Commission, si elle avait su que l'argument de l'absence de calcul serait soulevé, n'aurait pas pris les moyens d'effectuer sur le champ ce calcul et d'en notifier le prestataire, et n'aurait pas pu, ainsi, contrecarrer devant le conseil arbitral l'argument du prestataire à cet égard.
[4] Les demandes de contrôle judiciaire seront accueillies, la décision du juge-arbitre sera annulée et les affaires seront renvoyées au juge-arbitre en chef ou au juge-arbitre désigné par ce dernier pour qu'il les décide à nouveau en tenant pour acquis que les appels du prestataire devaient être rejetés.
Robert Décary
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
DIVISION D'APPEL
Date: 19981030
Dossier: A-95-98, A-96-98
Entre :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Requérant
ET
HARDIP SINGH BADWAL
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO. DU DOSSIER DE LA COUR: A-95-98, A-96-98
INTITULÉ DE LA CAUSE: LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Requérant
ET:
HARDIP SINGH BADWAL |
Intimé |
LIEU DE L'AUDITION: Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDITION: le 30 octobre 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES HONORABLES JUGES DÉCARY, LÉTOURNEAU ET LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER)
LUS À L'AUDIENCE PAR: l'Honorable juge Décary
En date du: 30 octobre 1998
COMPARUTIONS:
Me Paul Deschênes pour le requérant
Me Gilbert Nadon pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Morris Rosenberg
Sous-procureur général
du Canada pour le requérant
Campeau, Ouellet, Nadon, Barabé, Cyr
Rainville, De Merchant, Bernstein
& Cousineau
Montréal, Québec pour l'intimé