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Date: 19981030


Dossier: A-95-98, A-96-98

Coram :          LE JUGE DÉCARY

             LE JUGE LÉTOURNEAU

             LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER

    

Entre :

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Requérant

     ET

     HARDIP SINGH BADWAL

     Intimé

Audience tenue à Montréal, Québec, vendredi, le 30 octobre 1998.

Jugement rendu à Montréal, Québec, vendredi, le 30 octobre 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT PAR:      LE JUGE DÉCARY


Date: 19981030


Dossier: A-95-98, A-96-98

Coram :          LE JUGE DÉCARY

             LE JUGE LÉTOURNEAU

             LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER

    

Entre :

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Requérant

     ET

     HARDIP SINGH BADWAL

     Intimé

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DÉCARY

[1]      Ces deux demandes de contrôle judiciaire doivent être accueillies.

[2]      Le juge-arbitre, dans une décision dont nous ignorons la portée réelle puisqu'il s'est contenté de conclure que le litige était devenu "purement académique", parait avoir donné raison au prestataire pour un motif -- l'absence de notification du montant du trop-payé -- qui n'avait pas été plaidé devant le conseil arbitral. Il aurait, sinon, rejeté les appels du prestataire.

[3]      Cette Cour a établi depuis un certain temps déjà que le juge-arbitre ne pouvait être saisi de cet argument s'il n'avait été soulevé devant le conseil arbitral. Il est vrai que la Commission, dans ses observations au conseil arbitral, avait reconnu que le montant du trop-payé n'avait pas encore été calculé. Il n'est toutefois pas certain, pour autant, que la Commission, si elle avait su que l'argument de l'absence de calcul serait soulevé, n'aurait pas pris les moyens d'effectuer sur le champ ce calcul et d'en notifier le prestataire, et n'aurait pas pu, ainsi, contrecarrer devant le conseil arbitral l'argument du prestataire à cet égard.

[4]      Les demandes de contrôle judiciaire seront accueillies, la décision du juge-arbitre sera annulée et les affaires seront renvoyées au juge-arbitre en chef ou au juge-arbitre désigné par ce dernier pour qu'il les décide à nouveau en tenant pour acquis que les appels du prestataire devaient être rejetés.

     Robert Décary

     j.c.a.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     DIVISION D'APPEL


Date: 19981030


Dossier: A-95-98, A-96-98

Entre :

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Requérant

     ET

     HARDIP SINGH BADWAL

     Intimé

    

     MOTIFS DU JUGEMENT

    

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO. DU DOSSIER DE LA COUR:      A-95-98, A-96-98

INTITULÉ DE LA CAUSE:          LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Requérant

                         ET:

                         HARDIP SINGH BADWAL
                             Intimé

LIEU DE L'AUDITION:              Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDITION:              le 30 octobre 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES HONORABLES JUGES DÉCARY, LÉTOURNEAU ET LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER)

LUS À L'AUDIENCE PAR:          l'Honorable juge Décary

     En date du:                  30 octobre 1998

COMPARUTIONS:                     

     Me Paul Deschênes              pour le requérant

     Me Gilbert Nadon              pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

     Morris Rosenberg

     Sous-procureur général

     du Canada                  pour le requérant

     Campeau, Ouellet, Nadon, Barabé, Cyr

     Rainville, De Merchant, Bernstein

     & Cousineau

     Montréal, Québec              pour l'intimé

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