Date : 20050414
Dossier : A-157-05
Référence : 2005 CAF 138
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
REDEEMER FOUNDATION
intimée
(demanderesse)
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
appelant
(défendeur)
Audience tenue par téléconférence à Ottawa et Toronto (Ontario), le 14 avril 2005.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 14 avril 2005.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW
Date : 20050414
Dossier : A-157-05
Référence : 2005 CAF 138
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
REDEEMER FOUNDATION
intimée
(demanderesse)
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
appelant
(défendeur)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête en sursis d'exécution de l'ordonnance rendue par la Cour fédérale jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel. Pour les motifs énoncés ci-après, la requête sera refusée.
[2] La Redeemer Foundation est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e supp.), ch. 1. En mai 2003, la Redeemer Foundation a fourni au ministre certains renseignements se rapportant à ses donateurs. La Redeemer Foundation prétend avoir fourni cette information parce qu'elle croyait être tenue légalement de le faire. Le ministre a, semble-t-il, utilisé ces renseignements pour établir une nouvelle cotisation à l'égard d'un certain nombre de donateurs, et il est prévu que de nouvelles cotisations soient établies.
[3] Dernièrement, la Redeemer Foundation a appris qu'elle n'a jamais eu l'obligation légale de fournir de l'information au ministre relativement à ses donateurs parce que celui-ci ne disposait pas d'une ordonnance en vertu du paragraphe 231.2(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu. La Redeemer Foundation a présenté une requête visant à obtenir une prorogation de délai pour introduire une demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre de demander ou d'exiger la divulgation de renseignements sur les donateurs.
[4] Le lundi 11 avril 2005, à l'issue de l'audience, un juge de la Cour fédérale a rendu une ordonnance autorisant ladite prorogation, mais sursoyant aussi à l'ordonnance jusqu'au jeudi 14 avril 2005 dans le but de donner le temps au ministre, semble-t-il, d'interjeter appel. Le mardi 12 avril 2005, le ministre a déposé un avis d'appel à l'encontre de l'ordonnance accordant la prorogation et de la décision du juge de rejeter la requête du ministre en ajournement de l'audience.
[5] J'ai devant moi une requête déposée par le ministre visant à surseoir à l'ordonnance de la Cour fédérale en attendant l'issue du présent appel. Pour que cette requête soit acceptée, il faut prouver l'existence d'une cause défendable en appel, déterminer que le ministre subira un préjudice irréparable si le sursis n'est pas accordé et que la prépondérance des inconvénients favorise le ministre.
[6] Le critère applicable au caractère défendable d'une cause n'est pas élevé. À mon avis, cette exigence est satisfaite en l'espèce malgré les difficultés bien connues auxquelles fait face un appelant qui conteste une décision discrétionnaire.
[7] En ce qui concerne le préjudice irréparable, le ministre soutient que si le sursis n'est pas octroyé, l'appel n'aura plus qu'un caractère théorique parce que la Redeemer Foundation déposera sa demande de contrôle judiciaire. Il n'est pas clair selon moi que le simple dépôt d'une demande de contrôle judiciaire constitue un préjudice irréparable. Si l'appel est entendu et accueilli, la demande de contrôle judiciaire sera tout simplement abandonnée.
[8] Le ministre ayant déposé une demande de contrôle judiciaire peut devoir entreprendre certaines démarches pour se préparer à une audience devant la Cour fédérale en même temps qu'il se prépare à l'audition du présent appel. Toutefois, règle générale, le temps perdu et les efforts déployés ne sont pas considérés comme un préjudice irréparable. En l'espèce, l'instruction accélérée de l'appel pourrait atténuer ce préjudice.
[9] Une fois la demande de contrôle judiciaire déposée, la Redeemer Foundation a manifesté son intention de solliciter une ordonnance de la Cour fédérale interdisant au ministre d'utiliser quelque autre information sur les donateurs obtenue de Redeemer Foundation. Cependant, la question de savoir si cette injonction sera accordée relève de la conjecture, et même si elle était accordée, aucun préjudice irréparable ne s'ensuivra à moins que le droit d'action à l'égard d'un ou de plusieurs donateurs pour une année d'imposition donnée ne soit prescrit. Le ministre sait qui sont les donateurs, et je n'ai aucun motif de croire qu'on ne peut établir une nouvelle cotisation à leur égard avant qu'il ne soit trop tard.
[10] En résumé, je ne suis pas persuadée qu'un préjudice irréparable découlera du rejet de la requête en sursis.
[11] Compte tenu de cette conclusion, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de la prépondérance des inconvénients.
« K. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-157-05
APPEL D'UN JUGEMENT OU D'UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 11 AVRIL 2005, DOSSIER DE LA COUR FÉDÉRALE NO 05-T-22
INTITULÉ : REDEEMER FOUNDATION c. MINISTRE
DU REVENU NATIONAL
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA ET TORONTO (ONTARIO), PAR TÉLÉCONFÉRENCE
DATE DE L'AUDIENCE : LE 14 AVRIL 2005
DATE DES MOTIFS : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS
Peter A. Vita, c.r. POUR L'APPELANT
Jacqueline L. King POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
John H. Sims, c.r. POUR L'APPELANT
Sous-procureur général du Canada
Miller Thomson LLP POUR L'INTIMÉE
Toronto (Ontario)