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     A-725-95

Vancouver (C.-B.), le lundi 16 juin 1997

CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE SUPPLÉANT DARREL V. HEALD

E n t r e :

     BRUCE E. CHAMBERS,

     appelant,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

Audience entendue à Vancouver (C.-B.), le lundi 16 juin 1997.

Motifs prononcés à l'audience à Vancouver (C.-B.), le 16 juin 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE EN CHEF

     A-725-95

CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE SUPPLÉANT DARREL V. HEALD

E n t r e :

     BRUCE E. CHAMBERS,

     appelant,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l'audience à Vancouver (C.-B)

     le lundi 16 juin 1997)

LE JUGE EN CHEF

     Il s'agit d'un appel d'un jugement de la Cour fédérale du Canada en date du 17 mai 1995, qui rejetait l'appel de l'appelant concernant une cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi), pour l'année d'imposition 1986.

     Nous sommes tous d'avis que l'appel ne peut être accueilli.

     Le 31 décembre 1986, l'appelant a conclu un contrat de licence avec West Coast Dart Digest Ltd. (West Coast), un éditeur de revues, afin de distribuer la revue West Coast Activity (Tourist Edition) et de vendre de la publicité pour cette revue dans South Burnaby (C.-B.), sur une période de vingt ans. En échange de ce droit, l'appelant a versé à West Coast des droits de licence de 100 $ et lui a remis un billet à ordre signé par lui, pour la somme de 25 000 $. Le billet est devenu exigible en avril 1987. Ce document garantissait un minimum de redevances pour la première année du contrat de licence.

     En mars 1987, l'appelant a conclu un contrat d'exploitation avec Helvetia Marketing Services Inc. (Helvetia) aux termes duquel il a cédé à Helvetia pour une période de quinze ans sa licence concernant les ventes de publicité dans la région de South Burnaby. Les revenus de publicité devaient être partagés à raison de 61 % pour Helvetia et 39 % pour l'appelant. En contrepartie du contrat, Helvetia a remis un chèque de 20 000 $ à l'appelant, à titre de bon de garantie d'exécution. L'appelant a endossé le chèque en faveur de West Coast en guise de paiement partiel de son billet à ordre de 25 000 $. West Coast, à son tour, a avancé le produit du chèque émis par Helvetia à cette compagnie pour lui procurer un fonds de roulement. Les deux chèques ont été déposés en même temps.

     En mars 1987, l'appelant a versé à West Coast la somme de 5 000 $ comptant, soit le solde exigible sur le billet à ordre.

     Dans le contrat liant l'appelant et Helvetia, une clause prévoyait qu'Helvetia n'était pas tenue de vendre de la publicité aux termes du contrat tant que West Coast n'aurait pas vendu 100 licences au Canada.

     En 1986 et 1987, ni l'appelant ni Helvetia n'ont vendu de publicité ni distribué la revue West Coast Activity (Tourist Edition) dans la région de South Burnaby de la Colombie-Britannique, comme l'a conclu le juge de la Cour de l'impôt.

     Dans sa déclaration de revenus de 1986, l'appelant a réclamé une perte d'entreprise de 25 100 $ qui, si elle avait été accordée, lui aurait permis d'obtenir un remboursement d'impôt de 8 544 $.

     En première instance et devant nous, l'appelant a prétendu que, lorsqu'il a conclu le contrat de licence avec West Coast, il avait l'intention d'exploiter une entreprise et qu'il avait une expectative raisonnable de profit et, par conséquent, que le montant de 25 100 $ qu'il a payé pour la licence est déductible à titre de perte d'entreprise aux termes de l'alinéa 18(1)a) de la Loi.

     Par ailleurs, l'intimée a prétendu devant le juge de la Cour de l'impôt et devant nous que, d'après la preuve, l'appelant n'a exploité aucune entreprise et qu'il n'avait pas d'expectative raisonnable de profit. Son intention était tout simplement d'obtenir une perte d'entreprise, comme l'a conclu la Cour de l'impôt.

     Après avoir analysé les autorités pertinentes, y compris la décision de la présente Cour dans Maloney et al. c. La Reine, 89 D.T.C. 5099, le juge de la Cour de l'impôt a statué que l'appelant n'avait pas exploité d'entreprise dans l'année d'imposition 1986 et que, par conséquent, il ne pouvait réclamer la somme de 25 100 $ comme perte d'entreprise pour cette année. Il a donc rejeté l'appel de l'appelant.

     Nous sommes d'avis que le juge de la Cour de l'impôt a eu raison, tant sur le plan des principes que sur le plan de la jurisprudence, de parvenir à cette conclusion. Par conséquent, l'appel est rejeté avec dépens.

                         (signature) "Julius A. Isaac"

                                      Juge en chef

Traduction certifiée conforme         
                                 C. Delon, LL.L.

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

INTITULÉ DE LA CAUSE :

ENTRE :                  BRUCE E. CHAMBERS

                     - et -

                     SA MAJESTÉ LA REINE

NE DU GREFFE :              A-725-95

LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 16 juin 1996

MOTIFS DU JUGEMENT

prononcés à l'audience à Vancouver (C.-B.)

le lundi 16 juin 1996

ONT COMPARU :

     Bruce E. Chambers                  pour l'appelant

     Wendy M. Yoshida                      pour l'intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Bruce E. Chambers

     New Westminster (C.-B.)                  pour l'appelant

     George Thomson                      pour l'intimée

     Sous-procureur général du Canada


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